Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 janv. 2026, n° 2200827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2200827 le 15 avril 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mouniélou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes Aure-Louron l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 novembre 2021 pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité toutes mesures nécessaires à l’exécution du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aure-Louron les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis du comité médical départemental ne vise pas le rapport du médecin de prévention ou du travail qui doit lui être remis, en application de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84 – 53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ce qui l’a privé d’une garantie ;
-
il n’a jamais été invité à présenter une demande de reclassement en méconnaissance du principe général du droit qui prévoit cette invitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la communauté de communes Aure-Louron, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2201715 le 26 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mouniélou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le président de la communauté de communes Aure-Louron a renouvelé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 mai 2022 pour une période de six mois ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité toute mesures nécessaires à l’exécution du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aure-Louron les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’avis du comité médical départemental ne vise pas le rapport du médecin de prévention ou du travail qui doit lui être remis, en application de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84 – 53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ce qu’il a privé d’une garantie ;
-
il n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement, en méconnaissance du principe général du droit qui prévoit cette invitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la communauté de communes Aure-Louron, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 17 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant M. A…, et de Me Ledain, représentant la communauté de communes Aure-Louron.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2200827 et n° 2201715 présentées par M. A… sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. A…, adjoint technique principal de 1ère classe, exerçait ses fonctions de chauffeur de camion chargé de la collecte des ordures ménagères et de gardien de déchetterie au sein des services de la communauté de communes Aure-Louron. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le président de cet établissement public de coopération intercommunale l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 novembre 2021 pour une période de six mois. Par un arrêté du 13 juin 2022, cette même autorité a renouvelé ce placement à compter du 17 mai 2022 pour une période de six mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84 – 53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable aux litiges : « Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s’il constate que la maladie satisfait à l’ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l’autorité territoriale. ».
Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 37-7 du décret du 30 juillet 1987, ces dernières qui renvoient au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n’ont toutefois vocation à encadrer que la seule procédure applicable aux maladies professionnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de la procédure ayant placé M. A… en disponibilité d’office pour raison de santé à la suite d’un accident de service est inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 72 de la même loi dans sa version applicable au litige : « (…) La disponibilité est prononcée (…) d’office à l’expiration des congés prévus aux 2° (…) de l’article 57. (…) ». Aux termes de l’article 81 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. » Aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical départemental (…) est consulté obligatoirement pour : (…) / f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ; (…) ». Aux termes de l’article 17 du même décret dans sa version applicable au litige : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. ( …) ». Aux termes de l’article 38 du même décret, dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu de l’article 57 (4°, 2e alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l’avis est donné par la commission de réforme. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration dans sa version applicable au litige : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° (…) de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. » Aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (…) L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 et de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort d’abord des pièces du dossier que M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021 à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Aure-Louron, par un arrêté du 15 juin 2021 devenu définitif, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont l’intéressé avait été victime le 16 novembre 2020. A la date du 17 novembre 2021, le requérant avait ainsi atteint le terme de la période de douze mois consécutifs de congés de maladie prévus au 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte ensuite du procès-verbal du comité médical départemental réuni le 7 décembre 2021 que cette instance a émis un avis favorable au placement de M. A… en disponibilité d’office, sans autre précision sur son aptitude à exercer ses fonctions, ou toute autres fonctions. Les échanges de courriers électroniques intervenus entre le responsable des ressources humaines de la communauté de communes Aure-Louron et le requérant, à la suite de l’entretien du 28 octobre 2021 auquel ce dernier avait été convié pour lui présenter les différentes hypothèses statutaires dans lesquelles peut se trouver un fonctionnaire au-delà de la période de droits à congé de maladie ordinaire, qui se bornent à rappeler par écrit toutes ces hypothèses, y compris celle d’un éventuel reclassement, ne permettent pas davantage de déterminer la situation de l’intéressé relative à ses aptitudes ou inaptitudes à l’exercice de ses fonctions à la date de l’arrêté attaqué du 7 décembre 2021. Par ailleurs, réuni six mois plus tard afin de se prononcer sur le renouvellement de cette disponibilité d’office, cette même instance y a émis le 7 juin 2022 un avis favorable et a sursis à se prononcer sur l’aptitude de M. A… à exercer ses fonctions dans l’attente d’une expertise médicale. Enfin, M. A…, qui se borne à soutenir que son accident survenu le 16 novembre 2020 aurait dû être reconnu imputable au service et qui ne se prévaut que d’avis médicaux rendus dans le cadre de la prolongation de son congé de maladie ordinaire jusqu’à 12 mois, n’allègue, ni n’établit qu’il aurait été reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement ou apte à exercer d’autres fonctions à l’issue de cette période de 12 mois préalablement à chacun des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas qu’il réunissait les conditions lui permettant de bénéficier d’une mesure de reclassement et qu’il aurait ainsi dû être invité à présenter, s’il le souhaitait, une telle demande. Par suite, en prenant les arrêtés du 7 décembre 2021 et du 13 juin 2022, le président de la communauté de communes Aure-Louron n’a pas méconnu ni les dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, ni celles des articles 17 du décret du 30 juillet 1987 et 2 du décret du 30 septembre 1985.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n° 2200827 et n° 2201715 de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n° 2200827 et n° 2201715 de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
M. A… ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Aure-Louron et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2200827 et n° 2201715 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera à une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la communauté de communes Aure-Louron au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Aure-Louron.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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