Rejet 24 avril 2024
Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 avr. 2024, n° 2326757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme E A, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 février 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager ;
— et les observations de Mme A, en l’absence de son conseil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 25 novembre 1984 est entrée en France le 11 mars 2020, selon ses déclarations. Le 29 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, directement placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. »
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 25 mai 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Au soutien de ses conclusions, Mme A produit, d’une part, un certificat médical, établi le 14 novembre 2023, par le docteur B, médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine et dont il ressort que l’intéressée « est suivie dans le service depuis le 19/11/2020 pour une pathologie chronique nécessitant un suivi régulier avec risque de rupture de traitement si elle repart du pays », et, d’autre part, un document daté du 8 décembre 2023, signé par un médecin généraliste, chef de service de santé de district de Meyomessala et qui se borne à décrire la situation régionale de la lutte contre le virus du VIH au Cameroun. Par suite, ces deux documents non suffisamment précis et peu circonstanciés, ne permettent pas d’établir que
Mme A ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d’origine ni l’indisponibilité des médicaments nécessaires à son traitement. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseur le plus ancien,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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