Annulation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 27 juin 2024, n° 2202963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mars 2022, 2 février 2023 et
11 mai 2023, M. C B, représenté par Me Nardeux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-200 du 7 mars 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir rétroactivement pour l’ensemble de la période de suspension et pour l’avenir dans ses droits s’agissant du calcul de l’ancienneté, de l’avancement et de la retraite ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 40 013,16 euros au titre du rappel de salaires sur la période courant du mois de mars 2022 au mois de février 2023 et la somme de 4 001,31 euros au titre des congés payés afférents à cette période, ces sommes étant à parfaire et à augmenter en fonction de la date de réintégration effective à son poste, sur la base de 3 334,43 euros bruts mensuels ;
4°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser l’intégralité de ses rémunérations jusqu’à sa réintégration effective, sur la base de 3 334,43 euros bruts mensuels, ou sur la base de sa rémunération recalculée en cas d’augmentation d’échelon durant la période de suspension et qui ne saurait être inférieure à 3 334,43 euros ;
5°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
6°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne à verser les intérêts au taux légal, à compter de la saisine de la juridiction administrative s’agissant des sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir s’agissant des sommes prononcées à titre de dommages et intérêts, ainsi que la capitalisation des intérêts ;
7°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 4 860 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
8°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
9°) de rejeter les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est motivée ni en droit ni en fait ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ; en effet, la sanction prononcée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; il n’a jamais donné son numéro de sécurité sociale à quiconque en vue de faire établir un faux « pass sanitaire », mais celui-ci pouvait être aisément accessible à tous ; les déclarations de M. D selon lesquelles il aurait réalisé le faux « pass sanitaire » à son attention ont été faites sous la pression du chef de caserne, ce qui explique la raison pour laquelle il est ensuite revenu sur ces déclarations ; le service départemental d’incendie et de secours ne démontre pas son influence alléguée sur la personne de M. D qui aurait présidé à la commission des faits de fabrication d’un faux « pass sanitaire » ; le
service départemental d’incendie et de secours ne démontre pas être étranger à la rédaction du document litigieux, de sorte qu’il est inexact de prétendre qu’il n’apporte pas la preuve de ce que le service départemental d’incendie et de secours a orchestré la production du faux « pass sanitaire » ; le service départemental d’incendie et de secours ne démontre pas qu’il y aurait des incohérences dans ses arguments ainsi qu’il l’allègue ; par ailleurs, le
tribunal correctionnel de Fontainebleau l’a, par un jugement du 21 novembre 2022, relaxé au bénéfice du doute des faits de détention frauduleuse de faux document administratif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023 et 23 juin 2023, le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par son représentant légal, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête de M. B et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que M. B n’a pas présenté de réclamation préalable ;
— à titre subsidiaire, M. B ne justifie pas du préjudice financier réellement subi dès lors qu’il ne produit pas ses avis d’imposition de nature à démontrer les sommes perçues pendant sa période d’éviction et qu’il ne démontre pas n’avoir pas perçu le revenu de solidarité active ; en tout état de cause, son préjudice ne peut être calculé qu’en prenant en compte que son salaire net ; par ailleurs, il ne peut bénéficier des indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions ; or, il a été placé en arrêt de travail à plein traitement sur la période du 6 décembre 2021 au 5 mars 2022 puis à demi-traitement sur la période du 6 au 14 mars 2022 ; il n’est pas établi qu’il aurait effectivement exercé ses fonctions à partir du 14 mars 2022 ; son préjudice est ainsi limité au bénéfice du demi-traitement pour une période de huit mois et vingt-deux jours et au bénéfice d’une indemnité de coordination pour la période au-delà ; il ne justifie ni du caractère certain de son préjudice résultant de la perte de ses congés payés ni du lien de causalité ; il ne justifie pas de son préjudice moral en se bornant à affirmer qu’il en aurait subi un, sans apporter aucune preuve.
— les moyens invoqués par M. B au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
30 janvier 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de ce que :
— d’une part, le SDIS de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi en ayant appliqué les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à la situation de M. B alors que celle-ci relève du code général de la fonction publique dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er mars 2022 ;
— d’autre part, le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant les dispositions du code général de la fonction publique, et notamment celles des articles L. 530-1 et suivants, à celles de la loi du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Réchard,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martigny, représentant M. B, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sergent-chef de sapeur-pompier professionnel, affecté au centre d’incendie et de secours de Nemours, a reçu, le 16 août 2021, sur sa messagerie de la plateforme Ameli, alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2021, un courriel auquel était joint un « pass sanitaire » mentionnant qu’il aurait reçu son injection de vaccination contre le covid-19 le 31 juillet 2021. A la suite d’une enquête administrative diligentée au mois d’août 2021 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne relative à l’établissement et la circulation de « faux pass » sanitaires au sein du service ayant révélé ces faits, M. B a été, par un arrêté du 1er octobre 2021 du directeur départemental du SDIS, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 6 octobre 2021. Par un arrêté du 7 mars 2022, la présidente du conseil d’administration (CA) du SDIS de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. B la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans prenant effet à la date de notification de l’arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner le SDIS de Seine-et-Marne à lui verser le rappel de rémunération et de congés payés pour la période courant du 14 mars 2022 à la date de sa réintégration effective, outre 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le cadre juridique applicable :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () ; / 3° Troisième groupe : / () ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public repose sur des faits matériellement exacts constituant des fautes de nature à justifier une telle sanction.
4. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 19684 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () ; / Troisième groupe : / () ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / () ".
5. Il résulte des termes de la décision attaquée du 7 mars 2022 que, pour prononcer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à l’encontre de M. B, la présidente du CA du SDIS de Seine-et-Marne s’est fondée sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Or, à la date de la décision litigieuse, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et, notamment, celles de l’article 89, avaient été abrogées par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, qui est entré en vigueur le 1er mars 2022. Il suit de là que la décision critiquée ne pouvait trouver son fondement dans les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 à laquelle elle se réfère. Toutefois, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article
L. 533-1 du code général de la fonction publique est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique à la base légale retenue par la président du CA du SDIS de Seine-et-Marne.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. Pour prononcer à l’encontre de M. B la mesure d’exclusion temporaire de deux ans, la présidente du CA du SDIS de Seine-et-Marne a retenu le fait que l’intéressé avait « obtenu de façon frauduleuse un faux passe sanitaire dans le cadre professionnel » et considéré que ces faits constituent « une indiscipline caractérisée et un manquement à son obligation d’intégrité et de probité dans l’exercice de ses missions ».
7. M. B soutient que la sanction disciplinaire en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier réalisé le 10 janvier 2022 à l’initiative du requérant, que ce dernier a bien été destinataire le 16 août 2021 d’un courriel reçu par l’intermédiaire de la plateforme de la sécurité sociale Ameli dont l’objet figure sous l’intitulé « vaccination COVID-Votre attestation de vaccination », assorti d’un document se révélant être un faux « pass sanitaire » à son nom faisant état d’une injection vaccinale au 31 juillet 2021, document que le requérant a imprimé lors de sa première consultation, à une date qui n’est, toutefois, pas précisée. Par ailleurs, M. D, alors sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne de Nemours, a reconnu, dans un courriel du 21 août 2021 adressé à sa hiérarchie, avoir établi et procuré ce faux « pass sanitaire » à M. B. Néanmoins, il est constant que M. D, qui n’était certes pas revenu sur cette déclaration à l’occasion du conseil de discipline du 13 décembre 2021 le concernant, a rédigé, le 6 janvier 2022, une attestation, versée au dossier, par laquelle il est revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant n’avoir pas été à l’origine de l’envoi de ce faux « pass sanitaire » à M. B, et indiquant qu’il n’avait tenu ses premières déclarations que sous la pression de sa hiérarchie, notamment du capitaine E. Ainsi, bien que M. B ne soit pas fondé à soutenir que M. D n’aurait pas été, en qualité de sapeur-pompier, en position de pouvoir réaliser le faux « pass sanitaire », dès lors qu’il ressort de l’attestation du docteur A et des déclarations du docteur F, versées aux débats, que les sapeurs-pompiers étaient en capacité de faire une telle manœuvre, M. D ayant d’ailleurs admis avoir édité un faux « pass sanitaire » à son propre bénéfice, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité ou été à l’initiative de l’obtention de ce faux « pass sanitaire ». A cet égard, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B aurait communiqué délibérément à M. D ou à un tiers, son numéro de sécurité sociale, nécessaire à l’édition de ce « pass sanitaire ». Ainsi, bien que M. B ne démontre pas l’allégation selon laquelle sa hiérarchie aurait été à l’origine de la confection de ce faux « pass sanitaire » dans le but de lui nuire, et ce en réponse à des dénonciations de harcèlement moral dirigées contre le capitaine E auxquelles il s’était associé au printemps 2021, le SDIS de Seine-et-Marne n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. B aurait été effectivement à l’origine de l’obtention du faux « pass sanitaire » qu’il a reçu et donc de la fraude sur laquelle il a fondé la décision critiquée. Dans ces conditions, alors que, d’une part, le conseil de discipline, réuni le 2 février 2022, a retenu que les faits reprochés à M. B n’étaient pas établis, et, d’autre part, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a, par un jugement du 21 novembre 2022, relaxé au bénéfice du doute l’intéressé des faits de détention de faux document administratif, le SDIS de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme démontrant la réalité du grief retenu contre M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait.
8. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 mars 2022 par lequel la présidente du CA du SDIS de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. L’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
10. Le présent jugement implique, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, la réintégration juridique de M. B à compter de la date de son éviction, l’adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux et à pension de retraite, ainsi que cela a été dit ci-dessus, et ce jusqu’à la date du présent jugement. Par conséquent, il sera enjoint au SDIS de Seine-et-Marne de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
11. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
12. En premier lieu, en vertu du principe énoncé au point précédent, M. B, en l’absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de sa rémunération. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS de Seine-et-Marne à lui verser ses « rappels de salaires » et de « congés payés » ou " l’intégralité de ses rémunérations jusqu’à [sa] réintégration effective " ne peuvent qu’être rejetées.
13. En second lieu, M. B sollicite la réparation du préjudice moral résultant notamment du caractère vexatoire de la mesure en litige et du sentiment d’injustice ressenti à l’occasion du prononcé de cette sanction. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une atteinte à l’image des pompiers liée au traitement médiatique de l’affaire, il n’en rapporte pas la preuve. Dans ces conditions, au regard de la gravité du manquement qui lui a été reproché, du sentiment légitime d’injustice ayant pu résulter de la décision en litige et de la durée de la mesure d’éviction, il y a lieu de regarder M. B comme établissant la réalité du préjudice moral qu’il invoque et il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en condamnant le SDIS de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 4 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation du SDIS de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les intérêts :
15. M. B a droit aux intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date de réception par le SDIS de Seine-et-Marne, le 8 mars 2023, de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les conclusions aux fins d’exécution provisoire :
16. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sont, en tout état de cause, sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
17. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme demandée par le SDIS de Seine-et-Marne sur le fondement de ces dispositions.
18. D’autre part, la présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrive, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2022 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne de procéder à la réintégration de M. B, dans les conditions posées au point 10. du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 (quatre-mille) euros en réparation du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de réception de la demande préalable indemnitaire.
Article 4 : Le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au
service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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