Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 8 juin 2026, n° 2104169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu le jugement du 31 mars 2025 par lequel ce tribunal a, sur la requête de
Mme C… D…, jugé que la responsabilité sans faute de la commune de Raismes était engagée du fait de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D…, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux en lien avec cette responsabilité et a rejeté les conclusions de la requête de Mme D… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, le président du tribunal a désigné M. B… A… comme expert.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 27 août 2025.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 22 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Deschamps demande au tribunal :
1°) le rejet de la demande d’expertise complémentaire formulée par la commune de Raismes;
2°) la condamnation de la commune de Raismes à lui verser la somme de 97 400 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) la mise à la charge de la commune de Raismes des dépens et de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa pathologie est exclusivement imputable au service et, par suite, la commune doit être condamnée à réparer intégralement le préjudice subi ;
- le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base d’un taux journalier supérieur à 15 euros, par comparaison avec ce que retient l’ordre judiciaire, et, compte tenu des préjudices subis, doit être fixé à 20 900 euros ou subsidiairement à 16 720 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros ou subsidiairement de 15 500 euros ;
- la réparation du déficit fonctionnel permanent doit être fixée à 40 000 euros ou subsidiairement à 30 000 euros, celle du préjudice sexuel à 13 000 euros ou subsidiairement à
10 000 euros, et celle du préjudice d’agrément à 8 000 euros ou subsidiairement à 5 000 euros ;
- les dépenses de santé futures doivent être prises en charge par la commune à hauteur de 14 400 euros dans la limite de 240 euros par mois sur présentation de factures et déduction faite de la prise en charge au titre de l’assurance maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 21 octobre 2025, la commune de Raismes, représentée par Me Simoneau, conclut à titre principal à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire et à titre subsidiaire à une évaluation des préjudices à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- le lien exclusif entre la pathologie et le service ne peut se déduire de l’expertise ordonnée qui ne cite pas les arrêts de travail antérieurs à 2018 et ne prend pas en compte la personnalité de la requérante ;
- les différents préjudices devront être évalués à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, les frais de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 776,28 euros, toutes taxes comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Deschamps, représentant Mme D…,
- et les observations de Me Playoust, substituant Me Simoneau, représentant la commune de Raismes.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, rédacteur territorial principal de 2ème classe de la commune de Raismes, a été placé en congé de maladie à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à son admission à la retraite, le 1er janvier 2023. Sa maladie a été reconnue imputable au service à compter du 19 novembre 2018 par un arrêté du maire de Raismes du 5 novembre 2019. Mme D… a adressé une demande indemnitaire à la commune le 28 janvier 2021, demande reçue le lendemain puis a saisi le tribunal. Par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal a rejeté les conclusions de la requête tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune, mais a jugé que la responsabilité sans faute de la commune de Raismes était engagée du fait de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D… et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux en lien avec cette responsabilité sans faute. A la suite du dépôt du rapport d’expertise le 27 août 2025, Mme D… demande au tribunal de condamner la commune de Raismes à lui verser, à titre principal, la somme de 97 400 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux qu’elle estime avoir subis à raison de sa maladie reconnue imputable au service.
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Par un arrêté du 5 novembre 2019 et des arrêtés de prolongation successifs, le maire de Raismes a reconnu la maladie professionnelle de Mme D… comme imputable au service à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à l’admission à la retraite de l’intéressée à sa demande, le 1er janvier 2023. Le tribunal a jugé, par sa décision du 31 mars 2025 que la responsabilité sans faute de la commune était engagée mais que la responsabilité pour faute de la commune ne pouvait être retenue. Il a également rejeté la demande d’indemnisation des préjudices patrimoniaux résultant de la perte de ses droits à congés annuels comme de la perte de chance d’évolution de sa carrière. Il a diligenté une expertise pour évaluer les préjudices extra-patrimoniaux en lien avec la maladie imputable au service de Mme D…. L’expert désigné par le tribunal a fixé la date de la consolidation au 18 novembre 2023.
Sur le lien de causalité :
4. L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 2, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. Dans ces conditions, la pathologie déclarée le 19 novembre 2018 présente un lien exclusif avec le service et la commune de Raismes doit assurer la réparation intégrale des préjudices subis par Mme D… à la suite de cette maladie. Par suite, l’expertise demandée par la commune ne présente pas d’utilité. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Par ailleurs, il résulte de l’expertise et n’est pas sérieusement contesté que les préjudices dont Mme D… demande réparation sont en lien direct avec sa pathologie imputable au service.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
5. L’expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 18 novembre 2018 au 1er février 2023, puis de classe II du 2 février 2023 au 18 novembre 2023, les experts retenant habituellement quatre niveaux d’incapacité partielle du plus faible, dit classe I au plus élevé dit classe IV, la classe II correspondant à un taux de 25% et la classe III à un taux de 50%. La requérante produit un témoignage qui atteste de l’impact de l’état dépressif reconnu imputable au service sur son absence ou sa faiblesse d’activités. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en retenant un taux journalier de 20 euros pour un déficit total, en en fixant la réparation à la somme de 16 510 euros.
S’agissant des souffrances endurées, l’expert les a évaluées à 5 sur une échelle de 7. Il résulte tant des expertises que des témoignages de la belle-sœur et du fils de Mme D… que pendant ses cinq années d’arrêts précédant sa retraite, la requérante a eu des pulsions morbides et des idéations suicidaires, même si, comme l’objecte la commune, son état n’a jamais nécessité d’hospitalisation. Sa belle-sœur témoigne qu’elle restait enfermée chez elle et nécessitait son assistance pour faire ses courses et pour sortir. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 12 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert a estimé que le taux pouvait être fixé à 20% « en raison d’un syndrome dépressif résistant à beaucoup de traitements avec toujours des ruminations et une grande fragilité » . La requérante justifie qu’elle bénéficie toujours d’un suivi psychiatrique. Mme D… est née le 6 septembre 1959. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’estimant à 20 000 euros.
L’expert conclut à un préjudice sexuel de perte de libido. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 500 euros.
L’expert reconnait également un préjudice d’agrément, la requérante ne pratiquant plus les activités de loisirs auxquelles elle s’adonnait depuis 2018, ce que confirme les témoignages tant de sa belle-sœur que de son fils. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
Si la requérante demande la prise en charge de dépenses de santé futures consistant en quatre séances de suivi psychologique par mois, elle ne démontre pas qu’elle fasse l’objet d’un tel suivi alors qu’elle bénéficie de consultations psychiatriques dont elle n’établit ni qu’elle en supporterait un reste à charge, ni qu’elle soit au nombre de quatre par mois. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Raismes est condamnée à verser à Mme D… la somme de 51 010 euros en réparation intégrale du préjudice résultant de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les dépens :
12. Les frais de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 776,28 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 10 mars 2026. Il y a lieu de les mettre définitivement à la charge de la commune de Raismes.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Raismes la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Raismes est condamnée à verser à Mme D… la somme de
51 010 euros.
Article 2 : Les dépens liquidés et taxés à la somme de 776,28 euros sont mis définitivement à la charge de la commune de Raismes.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Raismes une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la commune de Raismes.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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