Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 févr. 2024, n° 2301168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B D, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille A C, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille, l’enfant A C ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un document de circulation à l’enfant A C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën, rapporteure ;
— et les observations de Me Foucard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante tunisienne en possession d’un titre de séjour valable du 2 août 2022 au 1er août 2023, a sollicité, par une demande du 20 août 2022, la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, l’enfant A C, ressortissante tunisienne née le 2 janvier 2009. Par une décision du 21 février 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation () ».
3. L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l’article L. 321-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour, sur le territoire national après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, l’enfant A C, afin qu’elle puisse participer à un séjour scolaire en Irlande, du 8 au 12 mars 2023. Mme D ne conteste pas que sa fille ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien pour bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur. Si l’intéressée fait valoir que le principal du collège dans lequel sa fille est inscrite lui a indiqué qu’un séjour similaire, auquel cette dernière pourrait participer, est susceptible d’être organisé au cours de l’année scolaire suivante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne serait pas en mesure d’effectuer ce voyage sous couvert d’un visa touristique. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant en refusant de délivrer un document de circulation à son profit doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301168
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