Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 oct. 2024, n° 2102835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2021 et le 9 février 2024, M. B A, représenté par le Cabinet Saout, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Lampaul-Plouarzel a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 3 septembre 2020 en vue de la démolition d’une maison individuelle et de ses annexes et de la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AM nos 108 et 109 situées 53 route de Porspaul à Lampaul-Plouarzel, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa réclamation préalable déposée le 2 février 2021 ;
2°) de condamner la commune de Lampaul-Plouarzel à lui verser la somme de 300 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par la commune ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 avec capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune de Lampaul-Plouarzel de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lampaul-Plouarzel la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de permis de construire méconnait les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme et est entaché d’erreur d’appréciation ;
— en refusant de lui délivrer le permis sollicité, la commune de Lampaul-Plouarzel a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice s’élève à la somme de 300 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 4 mars 2024, la commune de Lampaul-Plouarzel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 500 euros.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés et la commune n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère direct et certain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Baron, substituant le Cabinet Saout, représentant M. A, et de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Lampaul-Plouarzel.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 24 septembre 2024.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Lampaul-Plouarzel, a été enregistrée le 26 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 septembre 2020, M. A a déposé une demande de permis de construire complétée le 18 novembre 2020 en vue de démolir une maison individuelle et ses annexes et de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AM n°108 et n°109 situées 53, route de Porspaul à Lampaul-Plouarzel. Par un arrêté du 4 janvier 2020, le maire de la commune de Lampaul-Plouarzel a refusé de lui délivrer ce permis au motif que le projet méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article Uhb 11 du règlement du plan local d’urbanisme. M. A a formé un recours gracieux et une réclamation indemnitaire préalable par un courrier du 2 février 2021 qui ont été implicitement rejetés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Aux termes de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toutes les zones Uh : Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture d’aspect tuiles, chalet, ). Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables seront admises, sous réserve d’une bonne insertion dans le site des constructions. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage, ) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et devront s’inscrire dans le paysage. Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, des mouvements plus importants peuvent être admis, dès lors qu’ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site. Le patrimoine bâti répertorié sur le document graphique »les éléments à préserver au titre du L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme« sera à préserver. Si des modifications concernant ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable. Dans tous les cas, les travaux envisagés doivent respecter les principales caractéristiques du bâtiment répertorié et ne doivent pas compromettre son intérêt architectural et patrimonial. () ».
4. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est intégré dans un espace proche du rivage, à environ 300 mètres de ce dernier depuis lequel il est visible. Il est proche de la pointe de Beg ar Vir et se situe à proximité d’une zone identifiée par le schéma de cohérence territoriale comme pouvant contenir un espace naturel remarquable, d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEF) et d’un site Natura 2000. Cet environnement naturel présente un intérêt paysager contrairement à l’environnement urbain dans lequel s’insère le projet qui se caractérise par une grande hétérogénéité des bâtiments. Il ressort du constat d’huissier produit par le requérant que ce secteur comporte des constructions de formes, de tailles et de couleurs variées. Cette hétérogénéité se caractérise par la présence de maisons individuelles comportant une toiture en ardoise à double pente et enduit blanc, de constructions de quatre niveaux en pierre, de bâtiments à toit plat ou à très faible pente plus proches du rivage que le projet de M. A ou de couleur bleue, verte, rouille, ou encore noire. Si la maison individuelle de style contemporain projetée présente une volumétrie importante, elle a vocation à s’insérer au sein d’un front bâti, visible depuis la plage, mais ne présentant pas d’harmonie en termes d’architecture, de forme et de couleur. Le projet litigieux qui doit s’implanter dans ce secteur déjà urbanisé sera également visible depuis le rivage. La maison projetée sera recouverte d’un enduit blanc pour lui permettre de se fondre davantage dans le paysage et sera marquée selon la notice architecturale par « l’organisation en demi-niveaux afin de s’adapter à la topographie du terrain naturel » et « favoriser son insertion dans le site ». Le plan local d’urbanisme de la commune de Lampaul-Plouarzel ne comporte aucune prescription contraignante concernant l’architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier dans ce secteur bordant le rivage et n’interdit pas les constructions de style contemporain. Dans ces conditions le projet contesté, même s’il adopte une forme architecturale et un volume le distinguant des autres constructions, ne peut être regardé comme portant atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le maire de la commune de Lampaul-Plouarzel a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en refusant de délivrer un permis de construire à M. A en se fondant sur les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 janvier 2021 de refus de permis de construire doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 2 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu d’enjoindre au maire de Lampaul-Plouarzel de délivrer le permis de construire sollicité par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un autre motif ou qu’un changement de circonstance de fait y fasse obstacle.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il résulte de l’instruction que le maire de Lampaul-Plouarzel a commis une faute en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. A sur le fondement des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
12. En premier lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice en raison du retard pris par son projet qu’il chiffre à 10 000 euros. Il n’apporte toutefois aucune autre précision permettant d’apprécier s’il demande la réparation d’un préjudice moral ou financier justifiant cette demande. Par suite, faute de précisions, il n’établit pas avoir subi un préjudice direct et certain. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros demandée.
13. En deuxième lieu, la hausse du coût d’une construction subie en raison du retard avec lequel les travaux projetés ont finalement pu être entrepris constitue un dommage pour le pétitionnaire s’étant vu illégalement refuser la délivrance de l’autorisation de construire qu’il sollicitait et qu’il a ensuite obtenue, un tel préjudice ne peut toutefois être indemnisé que s’il présente le caractère d’un dommage direct et certain résultant de ce retard. Ce préjudice ne peut être correctement évalué qu’à partir du moment où il est possible de constater une telle hausse, à savoir à la date à laquelle l’autorisation de construire a finalement été obtenue et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le bénéficiaire de cette autorisation n’ait pas immédiatement fait exécuter les travaux correspondants.
14. A cette date, le requérant n’est pas titulaire d’une autorisation d’urbanisme qui malgré l’injonction prononcée dans le présent jugement pourrait lui être refusée pour un autre motif que celui erroné qui a fondé la décision de refus litigieuse. Il en résulte que le préjudice invoqué n’est pas à ce jour certain et qu’il ne peut, par suite, pas être indemnisé.
15. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice dû à l’augmentation des taux d’intérêt des crédits immobiliers, par les pièces qu’il apporte, il ne démontre pas que son préjudice présente un caractère certain. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
16. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
17. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaire, les conclusions présentées au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lampaul-Plouarzel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2021 est annulé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lampaul-Plouarzel de délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée n’interdisent pas de l’accueillir pour un autre motif ou qu’un changement de circonstance de fait y fasse obstacle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lampaul-Plouarzel.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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