Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » n’a pas été prise en considération ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 27 septembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2016. Il a demandé au préfet de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de M. B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer même que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… ait porté tant sur un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que sur un titre de séjour portant la mention « salarié », la seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le préfet n’ait pas précisé la situation professionnelle de M. B…, qui n’établit qu’une activité réduite depuis son entrée sur le territoire français, n’est pas de nature à établir que l’autorité administrative n’a pas envisagé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et, pour ce motif, pas examiné la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. B… soutient être entré sur le territoire français le 14 janvier 2016 et y résider avec son épouse et ses deux enfants nés en 2020 et 2022, l’ensemble de la famille est de nationalité congolaise et en situation irrégulière. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Enfin, le requérant n’établit avoir travaillé en tant qu’électricien que de septembre 2022 à juillet 2023, puis en tant que vendeur à temps partiel dans un commerce d’alimentation que depuis le 15 novembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à ses qualifications professionnelles, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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