Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B… C… représenté par Me Ghaem demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de réitérer l’injonction prononcée par la juge des référés dans son ordonnance du 27 février 2026 et tendant à ce qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’autorisation provisoire de séjour l’empêche d’avoir des liens avec son fils mineur, placé sous la protection de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides alors que sa compagne et mère de leur enfant se trouve dans une situation d’isolement, devant assumer seule la charge de leur fils, qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité au regard de son suivi tant sur le plan médical que psychologique et que le contexte à Mayotte fait craindre au requérant une nouvelle interpellation aux fins de vérification de ce droit au séjour et un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;
- la décision de refus de l’exécution de l’injonction prescrite dans l’ordonnance n°2600525 du 27 février 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- au droit à son recours effectif ;
- à sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à sa liberté d’aller et de venir ;
- à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales n’est pas constituée, dès lors que le dossier était incomplet et qu’il ne s’agit pas d’un refus d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’ordonnance n° 2600525 du 27 février 2026 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
les observations de M. C… qui explique ne pas avoir obtenu une copie de son état civil ;
les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte qui précise que le dossier n’était pas complet et que l’ordonnance a bien été exécutée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2600525 du 27 février 2026, la juge des référés du tribunal de Mayotte, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonnait la suspension de la décision implicite prise par le préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris le 29 octobre 2025 et enjoignait au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de réitérer cette injonction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que par un courriel adressé à son avocat, le vendredi 13 mars 2026, la préfecture de Mayotte invitait l’intéressé à se présenter le lundi 16 mars 2026 à 7h00. Le 16 mars 2026, après examen des pièces, un agent du bureau des étrangers de la préfecture de Mayotte a refusé de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour au motif de l’incomplétude du dossier.
Pour justifier de l’urgence de l’intervention du juge des référés, le requérant soutient que l’absence d’autorisation provisoire de séjour l’empêche d’avoir des liens avec son fils mineur, placé sous la protection de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides alors que sa compagne et mère de leur enfant se trouve dans une situation d’isolement, devant assumer seule la charge de leur fils, qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité au regard de son suivi tant sur le plan médical que psychologique et que le contexte à Mayotte fait craindre au requérant une nouvelle interpellation aux fins de vérification de ce droit au séjour et un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Toutefois, ces éléments, qu’il a pu faire valoir à l’appui de sa requête ayant donné lieu à la suspension de la mesure d’éloignement, ne sauraient justifier d’une urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. A cet égard, la circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, que le préfet ait refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour en exécution de l’ordonnance susvisée, n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il est toutefois loisible à M. C…, s’il s’y croit fondé, d’introduire une requête sur le fondement de l’article L. 911-4 ou L. 521-4 du code de justice administrative.
9. Par suite, les conclusions présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres chargés de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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