Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 août 2025, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 23 mai 2025 et n’a pas reçu de récépissé en dépit de plusieurs relances, tant par lettre déposée en mains propres à la préfecture que par courriers électroniques ; en outre, le rendez-vous qu’il a obtenu a été annulé par la préfecture ;
— il est exposé à un risque de licenciement à l’expiration de la validité de son titre de séjour actuel, le 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La requête présentée par M. B comporte des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 521-1 et des conclusions fondées sur les dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Ces différentes conclusions relèvent de procédures d’instruction distinctes et ouvrent des voies de recours différentes pour contester les ordonnances rendues. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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