Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2026, n° 2602529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 13 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle la vice-présidente chargée de l’instruction près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné le retrait du permis de visite qui lui avait été accordé le 30 décembre 2025 au bénéfice de M. C… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
En vertu de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. L’article R. 57-8-8 du code de procédure pénale dispose que : « Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l’article 145-4. ».
En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le magistrat instructeur près le tribunal judiciaire de Lille a décidé la suppression définitive d’un droit de visite au bénéfice de M. C… D…. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. La décision par laquelle le juge d’instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu’il a accordé à une personne pour qu’elle rende visite à un détenu prévenu ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire et ne peut relever de la compétence de la juridiction administrative.
Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 31 mars 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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