Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2203920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 9 mars 2023 et 23 juillet 2025, la société Komansal, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la Régie Autonome Municipale pour l’exploitation du Marché d’Intérêt National de Cavaillon (REMINCA) à lui payer la somme de 1 681 236 euros, somme à parfaire si besoin après avoir prescrit une expertise, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la REMINCA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre de l’exécution de la concession consentie par la REMINCA portant sur un emplacement au sein du marché d’intérêt national de Cavaillon, cette dernière n’a pas exécuté le contrat de concession, a procédé à la résiliation anticipée de ce contrat et a fait preuve de mauvais vouloir en engageant des poursuites pour le paiement de redevances indues ;
- la responsabilité contractuelle pour faute de la REMINCA doit être engagée en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles d’exécuter certains travaux, de la déloyauté dont elle a fait preuve dans ses relations contractuelles, et notamment en réclament le paiement de redevances disproportionnées et indues, et des irrégularités affectant la résiliation du contrat, prononcée en l’absence de réel motif d’intérêt général, qui constitue une résiliation pour faute déguisée qui n’a pas été précédée de la procédure contradictoire contractuellement prévue et qui est infondée dès lors qu’elle n’a pas commis de faute ;
- la responsabilité sans faute de la régie doit être engagée dans l’hypothèse où la résiliation serait regardée comme justifiée par l’intérêt général ;
- sa responsabilité quasi contractuelle doit être engagée pour avoir mis en œuvre contre elle des poursuites infondées et vexatoires ;
- sa responsabilité quasi délictuelle doit être engagée pour enrichissement sans cause dès lors que la REMINCA a conservé le bénéfice des travaux qu’elle a financés ;
- elle a subi un préjudice financier total de 1 681 236 euros, à parfaire, résultant de l’addition des sommes de 99 000 euros pour le coût des travaux qu’elle a engagés, 50 000 euros en raison du versement de loyers sans contrepartie, 352 236 euros en raison de la perte directe d’exploitation, 800 000 euros pour la perte de la valeur de la société, 80 000 euros pour la perte de temps et de frais exposés pour son déménagement et 300 000 euros en raison de l’atteinte à l’image de la société.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la commune de Cavaillon, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Komansal une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée, ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que son auteur ne justifie pas de sa qualité pour agir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2023 et 26 août 2025, la REMINCA, représentée par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Komansal une somme de 7 965 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est mal dirigée, ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en n’indiquant pas le nom et le domicile de la partie défenderesse, que la société requérante ne justifie pas disposer de son siège social à l’adresse indiquée ni de la capacité de son représentant à ester en justice, et qu’elle est tardive ;
- elle a respecté ses obligations contractuelles, n’a commis aucune faute et aucun retard ne saurait lui être imputable concernant les travaux d’augmentation de la puissance électrique des locaux ;
- le montant de la redevance qui lui était due n’est pas contractuellement indexé sur le montant des travaux qu’elle a financés et qui étaient réalisés à la date où la société requérante a pris les locaux de l’état desquels elle avait entièrement connaissance ;
- ce montant n’est pas disproportionné ;
- les dysfonctionnements mineurs survenus durant l’exécution du contrat ont donné lieu à des remises conséquentes sur cette redevance due par le concessionnaire ;
- la résiliation prononcée est fondée ;
- le préjudice dont il est demandé réparation est purement éventuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 63-1052 du 18 octobre 1963 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Montesinos Brisset, représentant la société Komansal et de Me Cossalter, représentant la REMINCA et la commune de Cavaillon.
Une note en délibéré, présentée pour la REMINCA, a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la société Komansal, a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La REMINCA et la société Komansal ont signé, le 23 août 2018, un contrat de concession d’emplacement portant occupation du domaine public et plus précisément, pour une durée de neuf ans, des boxes 88, 89 et 90 situés au 135, rue Jean Monnet, au sein du marché d’intérêt national de Cavaillon (Vaucluse). Après réalisation de travaux de réhabilitation et d’aménagement de ces boxes par la société GAMA, sous la maîtrise d’ouvrage de la REMINCA, la société Komansal a pris jouissance de locaux en signant un état des lieux le 2 mai 2019. Le 5 octobre 2021, la REMINCA a notifié à la société concessionnaire sa décision de résilier le contrat de concession dans l’intérêt du service. Par la présente requête, la société Komansal demande au tribunal de condamner la REMINCA à lui verser la somme de 1 681 236 euros, somme à parfaire.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, d’une part, les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administrative d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et mémoire sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Toutefois, la présentation, par un de ces mandataires, d’une action pour le compte d’une personne morale ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, notamment lorsqu’elle est sérieusement contestée, que le représentant de celle-ci justifie de sa qualité pour engager cette action. Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale.
D’autre part, aux termes de l’article L. 227-6 du code du commerce relatif aux sociétés par actions simplifiée : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social (…) ». Selon l’article L. 227-7 de ce code : « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’extrait du Kbis produit, que la société requérante est constituée en société par actions simplifiée dont l’associé unique est la société par actions simplifiée Le Goût du Bonheur, dont la dirigeante est Mme A… B…, laquelle dispose en cette qualité, conformément aux dispositions précitées du code du commerce, d’un pouvoir de représentation permanente de ces deux sociétés et qui a, au demeurant, représentée la société Komansal dans le cadre des actes relatifs à la convention de concession d’emplacement en cause. La fin de non-recevoir opposée par la REMINCA, tirée de l’absence de justification de sa capacité d’ester en justice au nom de la société requérante, doit donc être écartée.
En deuxième lieu, d’une part, le fait qu’une action ou des conclusions soient mal dirigées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur recevabilité. D’autre part, la circonstance que la requête introductive d’instance de la société Komansal, enregistrée le 16 décembre 2022, avant expiration du délai de recours contentieux, qui est expressément dirigée contre la REMINCA, indiquait à tort l’adresse de la commune de Cavaillon à laquelle elle a été, par suite de cette erreur, communiquée par le tribunal, n’est pas de nature à regarder son action comme étant dirigée contre cette commune. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par la REMINCA et celle relative à la tardiveté des conclusions qu’elle estime à tort avoir été présentées contre elle pour la première fois dans le mémoire en réplique de la société requérante enregistré le 9 mars 2023, doivent être écartées.
En troisième et dernier lieu, la REMINCA invoque la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative qui imposent à l’auteur d’une requête de mentionner les noms et domicile des parties. Néanmoins, d’une part, s’agissant de la partie demanderesse, la société requérante a mentionné, dans sa requête enregistrée le 16 décembre 2022, la nouvelle adresse de son siège social situé non plus à Cavaillon mais à Cadenet après son départ des locaux qu’elle occupait sur le marché d’intérêt national de Cavaillon jusqu’au 5 octobre 2022. D’autre part, s’agissant de la mention du domicile de la partie adverse, la prescription de l’article R. 411-1, qui vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure, ne constitue pas une condition de recevabilité de la requête. Par ailleurs, la mention initiale erronée de l’adresse de la REMINCA dans la requête introductive d’instance a été régularisée dans le mémoire en réplique de la société requérante. Les différentes fins de non-recevoir opposées sur ces points doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
S’agissant de la régularité de la résiliation :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
Aux termes de l’article 20 du contrat de concession d’emplacement en cause : « RESOLUTION DES PRESENTES » : « 1°) Par la REMINCA concédante : / Outre les cas de résolution des présentes, prévus dans ce qui précède et les cas où la société concessionnaire ne remplirait plus les conditions légales et réglementaires, la REMINCA pourra résilier le présent contrat : / – Dans l’intérêt du service, avec un préavis de 12 mois. / – Faute par le concessionnaire de respecter les obligations prévues par le présent contrat et un mois après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, la REMINCA pourra résilier le dit contrat de plein droit et sans indemnité, les immobilisations et équipements fixes présents dans les lieux concédés revenant de plein droit à la REMINCA. (…) ». En outre, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
Il résulte de l’instruction que, pour diverses raisons l’ayant privée de la possibilité de tirer les fruits escomptés de l’exploitation commerciale des locaux objets de la concession, la société Komansal ne s’est pas acquittée de la redevance d’occupation du domaine public auprès de l’autorité concédante pour un montant total de 213 193,70 euros. Par courrier du 5 octobre 2021, la REMINCA a alors informé la société concessionnaire de ce qu’en application des stipulations de l’article 20 du contrat de concession précitées, elle avait décidé de la résiliation, dans l’intérêt du service, du contrat conclu le 23 août 2018 et de lui octroyer le préavis de douze mois prévu par ces mêmes stipulations. Ainsi, d’une part et en tout état de cause, la société Komansal a été suffisamment informée du motif de la résiliation. D’autre part, eu égard à la perte financière qu’il en résultait pour la REMINCA, chargée de l’aménagement et la gestion du marché d’intérêt national de Cavaillon qui suppose notamment d’en assurer une bonne gestion financière et d’exploiter au mieux les ressources de son domaine public, et indépendamment de tout éventuel manquement fautif que pourrait constituer ce non-paiement, dont la société requérante avance elle-même, dans ses écritures, qu’il ne constitue pas une faute au regard des circonstances dans lesquelles le contrat en cause a été exécuté, un tel motif relatif à la préservation de ses intérêts financiers ne saurait être regardé comme étranger à l’intérêt du service et pouvait ainsi régulièrement fonder la résiliation unilatérale prononcée sur le fondement des stipulations de l’article 20 précités.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société Komansal n’est pas fondée à soutenir que la résiliation prononcée dans l’intérêt du service serait irrégulière, qu’elle constituerait une résiliation pour faute déguisée, infondée et n’ayant pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par la convention de concession en cause et, d’autre part, tel qu’il se déduit des principes rappelés au point 7 du présent jugement, qu’elle est seulement fondée à rechercher, sur un fondement contractuel, la responsabilité sans faute de l’autorité concédante pour les préjudices subis consécutivement à la résiliation anticipée de son contrat.
S’agissant des fautes commises en cours d’exécution du contrat :
Aux termes de l’article 2 du contrat de concession d’emplacement « DESIGNATION DE L’EMPLACEMENT CONCEDE » : « L’emplacement concédé est constitué des boxes 88, 89 et 90, situé à 135 Rue Jean MONNET, 84300 CAVAILLON. L’emplacement se compose d’un atelier de production alimentaire et mezzanine de bureaux (boxe 88-89), aménagé par la REMINCA tel que décrit dans les plans figurant en annexe et par les documents de chantier (CCTP) que le concessionnaire déclare bien connaître et par le boxe 90. ». Les stipulations de l’article 7 « ENTREE DANS LES LIEUX » de ce contrat prévoient que : « Le concessionnaire prendra les locaux qui lui seront remis dans l’état où ils se trouveront sans pouvoir exercer aucun recours contre la REMINCA ni faire aucune réclamation pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas de vice caché. La REMINCA s’engage à remettre les locaux équipés de canalisation d’eau et d’électricité et branchements nécessaires à l’installation du téléphone et tels qu’ils figurent décrit[s] en annexe par les plans et documents de chantier (CCTP) que le concessionnaire déclare bien connaître. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même contrat de concession « La concessionnaire étant le premier occupant du local neuf qui lui est concédé à l’issue de sa réalisation, le concessionnaire ayant suivi et participé à l’ensemble des réunions de chantier dans le cadre de la réalisation du dit local, il est convenu d’un commun accord que local objet des présentes est décrit dans les plans figurant en annexe et par les documents de chantier (CCTP) que le concessionnaire déclare bien connaître. / Un état des lieux consignant les correctifs ou divergences d’état constatés au regard des documents de travaux, plans et CCTP cités ci-avant, sera effectué préalablement à leur occupation par le concessionnaire. Un procès-verbal de l’opération sera dressé contradictoirement à la diligence de la REMINCA. ».
En premier lieu, il ne résulte d’aucune stipulation du contrat en cause que la REMINCA avait pour obligation de justifier du coût des travaux de construction qu’elle devait prendre à sa charge et du coût, de la nature et des auteurs des travaux de réfection auprès de la société Komansal. La faute, à la supposée invoquée par cette dernière, doit donc être écartée.
En deuxième lieu, la société Komansal soutient que la REMINCA aurait commis une faute contractuelle en n’effectuant les travaux permettant de porter la puissance de l’installation électrique des locaux mis à disposition à 260 Kw. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun document contractuel, qu’il s’agisse du CCTP ou des plans annexés dont elle était réputée en avoir pris connaissance en application des stipulations précitées des articles 7 et 8 du contrat, ne prévoyait une telle obligation pour l’autorité concédante alors, au demeurant, que l’article 7-3 dudit contrat met le coût des travaux de branchements à la charge du concessionnaire et que son article 13-3 met à sa charge exclusive les frais d’installations des compteurs électriques.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par la société Lithex désignée par la REMINCA que, comme l’indique la société Komansal, l’exploitation de son activité commerciale de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie dans les locaux objet de la concession a été perturbée au cours du mois de juillet 2019 par des dysfonctionnements affectant la chambre froide imputables à des vices de conception de l’unité de production, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la REMINCA. Il résulte également de l’instruction, et notamment des échanges de courriels produits relatifs aux signalements par la société Komansal de dysfonctionnements du four à la suite d’une fuite d’eau liée à une mauvaise isolation de la toiture, qu’ils ont affecté ponctuellement au cours du mois d’octobre 2019 son activité de production et de vente. Toutefois, il apparait que ces signalements de panne ont conduit systématiquement la REMINCA à diligenter à bref délai des interventions techniques permettant d’y remédier et la remise en route des équipements concernés. En outre, elle a diligenté une expertise confiée à la société Lithex, dont le rapport a été rendu le 12 mars 2021, et a fait réaliser à ses frais, dès le mois de juin 2021, dans un délai qui n’a pas été excessif à la suite de la remise du rapport d’expertise, les travaux de reprise prescrits qui ont, tel que le reconnait la société Komansal, permis de remédier définitivement aux dysfonctionnements en cause. Par ailleurs, afin d’indemniser la perturbation des conditions d’exploitation de la société Komansal, dont cette dernière ne démontre pas l’ampleur exacte et qui n’ont, en tout état de cause, pas causer d’interruptions de son activité autres que ponctuelles jusqu’aux travaux de reprise, la REMINCA l’a exonérée du paiement de sa redevance d’occupation jusqu’au 1er septembre 2019. Dans ces conditions, la société Komansal n’est pas fondée, d’une part, à se prévaloir d’un manquement de la REMINCA à son obligation de livrer une unité de production conforme à sa destination pour justifier son refus de s’acquitter du montant des redevances dues lesquelles, au demeurant, pour une partie significative, concernent la période postérieure aux travaux de reprise effectués en juin 2021 et soutenir que la résiliation prononcée en serait la conséquence et, d’autre part, à soutenir que ces faits révèleraient un manque de loyauté fautif de la REMINCA pour n’avoir pas accepter de réduire le montant de la redevance mensuelle.
En ce qui concerne les responsabilités quasi-contractuelle et quasi-délictuelle :
L’existence du contrat de concession dont la nullité n’est pas invoquée, en vertu duquel ont été réalisés les travaux financés par la société Komansal pour un montant de 99 000 euros, exclut l’engagement des responsabilités quasi-contractuelle, au titre d’un enrichissement sans cause, et quasi-délictuelle de la REMINCA, à raison du caractère supposé abusif et agressif de la poursuite du recouvrement des redevances dont la société concessionnaire ne s’est pas acquittée.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
En premier lieu, la société requérante a dû régler, pour les travaux d’aménagement des locaux et notamment de l’atelier de production alimentaire afin de les adapter à son activité de « production de boulangerie et pâtisserie sans gluten et sans lactose fraiche et surgelée / écrasement de farine de céréales sans gluten / vente de produits sans gluten / formation au savoir-faire / import-export », la somme de 99 000 euros sur un coût total de 645 000 euros financé avec l’autorité concédante. Compte tenu de la résiliation décidée par cette dernière et de ce que ces immobilisations reviennent à la collectivité en application du contrat la société Komansal est fondée à solliciter une indemnité qui comprend le remboursement du montant total des travaux qu’elle a financés à hauteur de 99 000 euros sans qu’il y ait lieu de tenir compte de ce qu’elle a procédé, par ailleurs, comptablement à des dotations d’amortissement pour ces immobilisations.
En deuxième lieu, la société Komansal qui, en dépit des dysfonctionnements ponctuels de son unité de production survenus jusqu’en juin 2021, a occupé les locaux objet de la concession, y a exploité son activité commerciale et a été exonérée du paiement des redevances dues jusqu’en septembre 2019, ne saurait être regardée comme s’étant acquittée sans contrepartie du paiement des loyers ni fondée à prétendre à l’indemnisation de 50 000 euros qu’elle réclame à ce titre.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les pertes d’exploitation subies par la société requérante pour les exercices 2020 ou 2021, qui se sont respectivement élevés à -166 771 et – 275 584 euros, trouveraient leur origine dans les défaillances ponctuelles de la chambre froide et du four de l’unité de production au regard, d’une part, des seules conséquences établies, relativement limitées, de ces dysfonctionnements sur la continuité de son activité sur la période considérée et, d’autre part, de la persistance de résultats d’exploitation déficitaires après réalisation des travaux de reprise, les documents produits par la société requérante établissant du reste qu’elle projetait une chute de son chiffre d’affaires pour les exercices 2023 et 2024. Par ailleurs, le préjudice invoqué à ce titre ne saurait davantage être imputable à la mesure de résiliation prononcée postérieurement. Les demandes indemnitaires présentées sur ce point doivent donc être rejetées de même que celles tendant à la réparation du préjudice relatif à son manque à gagner au titre de l’exploitation commerciale à venir des locaux qui doit être regardé comme purement éventuel et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à réparation.
En quatrième lieu, la société Komansal, dont la concession d’occupation du domaine public présentait, par nature, un caractère précaire, n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir que les conditions d’exploitation perturbées de son activité commerciale ou la résiliation unilatérale du contrat de concession auraient entraîné la perte de valeur vénale dont elle demande réparation à hauteur de 800 000 euros.
En cinquième lieu, dès lors que son occupation du domaine public présentait un caractère précaire et temporaire impliquant qu’elle doive quitter les lieux au plus tard à l’issue de la durée de la concession de neuf ans et supporter ainsi les frais de déménagement et le temps à y consacrer, les dysfonctionnements de l’unité de production et la résiliation unilatérale anticipée de son contrat ne sauraient être regardés comme étant à l’origine du préjudice financier inhérent au coût du déménagement que la société Komansal a dû effectuer ni à la perte de temps qu’elle prétend avoir subie. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 80 000 euros présentée à ces titres.
En sixième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 23 novembre 2022, que si une procédure de sauvegarde a été engagée à l’encontre de la société requérante, la demande du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire auprès de ce tribunal était motivée par ses résultats déficitaires des exercices 2020 et 2021, lesquels, tel qu’il a été dit, n’apparaissent pas imputables aux dysfonctionnements ponctuels établis de l’unité de production et sont antérieurs et donc sans lien la mesure de résiliation anticipée prise par la REMINCA avec effet en octobre 2022. La société Komansal n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à demander réparation du préjudice d’image qui en serait résulté.
Il résulte de tout ce qui précède que, du fait de la résiliation unilatérale anticipée de la concession d’emplacement en cause, la société Komansal a subi un préjudice financier d’un montant de 99 000 euros. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, de condamner la REMINCA à lui verser cette somme à titre d’indemnisation.
Sur les intérêts capitalisés :
La somme de 99 000 euros que la REMINCA est condamnée à verser à la société Komansal portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Komansal, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la REMINCA et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la REMINCA au titre des frais exposés par la société Komansal et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cavaillon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La REMINCA est condamnée à verser à la société Komansal la somme de 99 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022 et de leur capitalisation à compter du 19 octobre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
La REMINCA versera à la société Komansal une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Komansal, à la Régie Autonome Municipale pour l’exploitation du Marché d’Intérêt National de Cavaillon (REMINCA) et à la commune de Cavaillon.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Bérehouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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