Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., ju, 7 juil. 2023, n° 2100989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi de Chelles a rejeté le recours qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du 28 octobre 2020 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 28 octobre 2020 et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser l’allocation de solidarité spécifique pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020.
Elle soutient que n’ayant pas reçu la convocation à l’entretien avec Pôle emploi dans les temps, elle n’a pas pu se rendre au rendez-vous obligatoire du 5 octobre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— les conclusions portant sur la demande de paiement de l’allocation de solidarité spécifique au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable et que Mme B n’est pas représentée par un avocat conformément aux exigences de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d’application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 octobre 2020, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Chelles a radié Mme B de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du même jour et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Mme B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été confirmée par une décision du
31 décembre 2020, dont l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ». Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ». Il appartient au demandeur d’emploi qui ne se rend pas à une convocation de pôle emploi d’établir l’existence d’un motif légitime de nature à justifier cette absence.
3. Il résulte de l’instruction que Pôle Emploi a convoqué Mme B, par lettre du 10 septembre 2020, pour un rendez-vous obligatoire fixé le 5 octobre 2020. Si Mme B soutient qu’elle n’a pas pu se rendre à ce rendez-vous dès lors qu’elle n’a pas reçu la lettre de convocation dans les temps, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence d’autres précisions, que la requérante était dans une impossibilité de se rendre à son entretien fixé, ni qu’elle justifierait d’un motif légitime d’absence au sens des dispositions de l’article L. 5412-1 du code du travail.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La magistrate désignée,
A. PerrinLa greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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