Annulation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mai 2024, n° 2403679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, la préfète de l’Ardèche demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire délivré tacitement le 26 septembre 2023 à M. et Mme C par le maire de Saint-Montan, en vue de la rénovation et du réaménagement d’une bâtisse ancienne pour un usage d’habitation.
Elle soutient que la bâtisse sur laquelle porte le projet litigieux constituant une ruine, ce projet doit être qualifié de construction nouvelle, et non de projet portant sur une construction existante ; en zone AUa, dans laquelle se situe le terrain d’assiette, seules sont autorisées les constructions nouvelles à usage d’habitation réalisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble compatible, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement ; or, le projet de réalisation d’une construction nouvelle unique n’est pas réalisé dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble ; ce projet ne respecte donc pas les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Montan.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2403678, par laquelle la préfète de l’Ardèche demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— M. B, pour la préfète de l’Ardèche, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— M. A, maire de Saint-Montan, qui a précisé que la construction sur laquelle portent les travaux, dont la toiture a été déposée récemment, ne peut être qualifiée de ruine ; le terrain d’assiette du projet est en outre desservi par les réseaux d’eau et d’électricité ; le projet n’entraînera aucune dépense pour la commune, mais procurera au contraire des recettes ; il permettra également d’accueillir une famille supplémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. () ». Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l’Ardèche demande au tribunal de suspendre l’exécution du permis de construire délivré tacitement le 26 septembre 2023 à M. et Mme C par le maire de Saint-Montan, en vue de la rénovation et du réaménagement d’une bâtisse ancienne pour un usage d’habitation.
2. Aux termes de l’article AUa / AUb 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Montan : « Zone AUa / Sont autorisés / – les constructions à usage d’habitation et leurs annexes / () Sous réserve : / – que les constructions soient réalisées dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble, compatible, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement. / () Zones AUa () : sont également autorisées hors conditions définies aux alinéas ci-dessus : / – l’aménagement et l’extension des constructions existantes (). »
3. En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que le projet en litige, qui ne peut s’analyser comme portant sur une construction existante mais constitue en réalité une constructions nouvelle qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble, ne pouvait par suite être autorisé en application des dispositions précitées de l’article AUa / AUb 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Montan, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension présentée par la préfète de l’Ardèche doit être accueillie.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2023 à M. et Mme C par le maire de Saint-Montan est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à préfète de l’Ardèche, à la commune de Saint-Montan et à M. et Mme C.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Lyon le 3 mai 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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