Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 11 juin 2026, n° 2410784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Inungu, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros à verser à Me Inungu sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les observations de Me Inungu, représentant M. A…,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 9 avril 1999, est entré en France le 10 septembre 2020 muni d’un visa portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 4 septembre 2021. Pour poursuivre ses études, un titre de séjour portant la même mention et valable du 7 décembre 2021 au 6 décembre 2022 lui a été délivré, puis renouvelé jusqu’au 6 octobre 2023. Le 26 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) »..
Pour l’application des stipulations de la convention franco gabonaise dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit pour l’année une première année de Bachelor « commerce international » pour l’année universitaire 2020-2021 et a obtenu la moyenne annuelle de 10,96. Pour l’année universitaire 2021-2022, il s’est inscrit en deuxième année de ce même Bachelor et a obtenu au premier et second semestre les moyennes respectives de 6,99 et 2,45. L’année universitaire suivante, il s’est réinscrit dans ce cursus et a obtenu les moyennes de 9,16 et 7,95. Il n’a pas été admis à redoubler cette formation et s’est inscrit, pour l’année universitaire 2023-2024 en troisième année de Bachelor « Marketing, communication et développement durable » mais déclare ne pas avoir suivi cette formation, faute de moyens financiers et d’entreprise d’accueil. Pour l’année universitaire 2024-2025, il s’est inscrit en brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation », sans toutefois trouver une structure pouvant l’accueillir comme apprenti. M. A… n’ayant obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2020, et n’ayant validé qu’une année universitaire, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord a considéré qu’il ne remplissait pas la condition de sérieux dans le suivi de ses études et pouvait, pour ce seul motif, refuser le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré de ce que la décision contestée porte au respect de la vie privée et familiale de M. A…, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris est en principe inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 n’est pas inopérant, en l’espèce, si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, est entré en France en septembre 2020, à l’âge de 21 ans, dans le but d’y poursuivre ses études. S’il se prévaut de la présence de sa sœur, de nationalité française, qui l’assiste et l’héberge, il n’établit pas entretenir une relation d’une particulière intensité avec elle. Il n’est pas contesté qu’il n’est pas isolé au Gabon, où il résidait jusqu’à son entrée en France et où résident ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 3, et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieux, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne régulièrement en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu’il réside chez sa sœur, de nationalité française. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions doivent, quant à elles, être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions présentées sur ce fondement doivent, par suite, être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français à M. A… pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Beaucourt, conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Denorme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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