Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2303683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2023 et le 5 mars 2025 (ce dernier non communiqué), M. D et Mme E B, représentés par Me Ruffel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration a notifié une sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de rétablir la prise en charge en leur fournissant un lieu d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Brulé, représentant M. C et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B ont obtenu les conditions matérielles d’accueil et ont bénéficié d’un hébergement à compter du 15 juin 2022. Par une décision du 24 février 2023, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a pris une décision de notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Par leur requête, ils demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 () sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions qui infligent une sanction, retirent ou abrogent une décision créatrice de droits « mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, ceux-ci étaient bien hébergés au 327 rue du Moulin de Semalen à Montpellier à la date de la décision en litige et que cette adresse correspond à celle de l’hébergement dont il est mis fin par la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont reçu deux avertissements les 16 novembre 2022 et le 22 décembre 2022 de la part de l’association Gammes quant à leurs comportements de troubles du voisinage lors de l’occupation de leur logement et des modifications non autorisées du logement, dont un changement de serrures et des branchements électriques sauvages. Par ailleurs, il ressort également du courrier du 16 novembre 2022 qu’une autre proposition d’hébergement avait été effectuée et que, lors de l’aménagement organisé le 3 novembre 2022, les intéressés avaient finalement refusé ce nouveau logement. Enfin, par un courrier du 25 janvier 2023, l’association Issue a mis fin à la prise en charge pour manquement graves au règlement intérieur, violence physique et menaces compte tenu notamment des différentes plaintes du syndic de l’immeuble pour des dégradations de boîtes aux lettres, de crachats dans les parties communes, de dégradations de la porte d’immeuble, de mixions dans la cage d’escaliers, d’insultes, d’utilisation de place de parking non attribuée, de déversement de liquides dans les parties communes, de vomis, de comportements violents sous l’emprise d’alcool, de destruction du logement en défonçant la porte d’entrée de l’appartement, en arrachant les chauffages, en réalisant des branchements électriques dangereux et en entreposant une grande quantité de meubles. Si la décision attaquée indique que les requérants auraient abandonné leur hébergement le 14 février 2023, cette erreur de fait est sans incidence dès lors qu’ils étaient bien hébergés au 327 rue du Moulin de Semalen à Montpellier à la date de la décision en litige et eu égard aux manquements graves et violences des intéressés. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de leur vulnérabilité compte tenu de la présence d’un très jeune enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont refusé toutes les démarches réalisées avec le conseil départemental pour un soutien dans la parentalité et que l’association Issue a alerté les services appropriés pour signaler ses inquiétudes pour leur enfant au vu du climat familial. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D et Mme E B, à Me Ruffel et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025,
La greffière,
A. Junon
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