Annulation 22 septembre 2022
Rejet 28 mai 2025
Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2417182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 2 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant montenégrin, né le 24 mai 1975, soutient être entré en France le 17 décembre 2003 et y résider depuis lors. Par un jugement n° 2203369 du
22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après réexamen de la situation de l’intéressé, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise notamment les articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A notamment qu’il est marié avec une compatriote en situation irrégulière sur le territoire qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas détenir d’une autorisation de travail et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité telles qu’il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Cette décision est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de la demande et de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen, à la supposer soulevé, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. A soutient être entré en France en décembre 2003 mais il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes non contestés de l’arrêté que le requérant est marié avec une compatriote en situation irrégulière qui a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il a déjà fait lui-même l’objet d’une telle mesure prise par un arrêté préfectoral du 1er février 2017 et qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa fille née le 10 février 2020 et scolarisée en France, il n’établit pas l’impossibilité pour elle de poursuivre, eu égard à son jeune âge, une scolarité au Monténégro. Enfin, l’insertion professionnelle en France de M. A, justifiée au sein de la société MFA de septembre 2019 à février 2020 puis de la société System alu du 23 octobre 2023 au 25 septembre 2024, n’est pas suffisante. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
7. M. A ne justifie pas détenir une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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