Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 sept. 2025, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5, 16 et 24 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Florent Verdier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 juin 2025 du président de l’université de Bretagne occidentale refusant sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national du master de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2)° d’enjoindre au président de l’UBO de procéder à son inscription à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, dans le master sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne occidentale le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, en ce qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle la décision contestée a été portée à sa connaissance ;
- sa requête est recevable en application des dispositions des articles R. 414-3 et R. 414-4 du code de justice administrative relatives à la transmission des requêtes par voie électronique ;
- le mémoire en défense présenté par l’université de Bretagne occidentale est irrecevable, en ce qu’il n’est pas établi que son auteur a été régulièrement habilité pour représenter l’établissement ;
- Sur l’urgence :
- la décision contestée l’empêche de poursuivre ses études supérieures et ruine son projet professionnel ;
- la rentrée universitaire étant imminente, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- aucune proposition d’inscription alternative ne lui a été faite par les services du rectorat.
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est dépourvue de base légale, en ce qu’il n’est pas justifié que les modalités de sélection en master ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration régulièrement transmise au recteur d’académie, en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le chef d’établissement s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée pour refuser sa candidature, en méconnaissance de l’article L. 712-1 du code de l’éducation ;
- elle est intervenue aux termes d’une procédure viciée, faute de toute précision sur la procédure de sélection mise en œuvre et d’éléments permettant d’en établir la régularité ;
- l’université n’établit ni la date d’entrée en vigueur de la délibération du conseil d’administration fixant les modalités de sélection en master, ni la date de transmission au recteur d’académie de l’arrêté désignant les membres du jury de sélection ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des exigences fixées par les dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration pour permettre le recours à la signature électronique et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas maintenus compte tenu des observations en défense de l’université de Bretagne occidentale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 19 septembre 2025, l’université de Bretagne occidentale, représentée par son président, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête déposée par Mme A… est irrecevable, en ce qu’elle est dépourvue de signature en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, d’autant que le mandataire « Score Avocats » est composé de plusieurs avocats et que cette dénomination ne correspond pas à l’immatriculation du cabinet de Me Verdier au registre national des entreprises ;
- son recours aux fins d’annulation de la décision contestée est tardif ;
- les observations présentées en défense par l’université sont recevables, le directeur des affaires juridiques de l’établissement ayant été régulièrement habilité pour représenter l’université devant les juridictions lorsque celle-ci n’est pas représentée par un avocat ;
- les modalités de sélection pour le master de psychologie ont été fixées par une délibération du 12 décembre 2024 du conseil d’administration de l’université, transmise au recteur d’académie le 19 décembre 2024, et rendue accessible à tous les étudiants sur le site internet de l’université ;
- Mme A… ne saurait critiquer les termes de la décision contestée, dès lors qu’elle s’est abstenue de demander la communication des motifs du refus de sa candidature, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article D. 612-36-2-1 du code de l’éducation ;
- la sélection des candidatures, au regard des éléments mentionnés dans la délibération du conseil d’administration, a été effectuée par un jury régulièrement désigné à cet effet, en vertu d’un arrêté qui a fait l’objet d’un affichage dans les locaux de l’établissement ;
- la décision contestée était régulièrement revêtue de la signature électronique de son auteur, la plateforme informatique MonMaster ayant reçue une habilitation à cet effet par arrêté ministériel du 13 janvier 2025 ;
- la décision refusant la candidature de Mme A… est justifiée, par un parcours académique plus fragile que celui des autres candidats au même master ;
- la requérante ne justifie nullement de la situation d’urgence qu’elle invoque, en ne faisant état notamment d’aucun projet professionnel précis.
Vu :
- la requête n° 2505717 enregistrée le 20 août 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025 du président de l’université de Bretagne occidentale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives ;
- l’arrêté ministériel MENS2501807A du 13 janvier 2025 portant homologation du téléservice national dénommé MonMaster ;
- l’arrêté du 13 juillet 2021 fixant le calendrier de la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté sa candidature pour s’inscrire, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en première année de formation conduisant au diplôme national de master de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé dispensée par l’université de Bretagne Occidentale (UBO). Après examen de son dossier, sa candidature a été refusée, par une décision du 2 juin 2025, compte tenu des autres candidatures reçues. Mme A… a saisi le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de cette décision de refus d’admission et, dans l’attente du jugement au fond, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l’étudiant immédiatement après l’obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. / (…) Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s’offrent à eux en matière d’insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette information. ».
5. Aux termes de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master et qui n’est pas placé sur liste d’attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l’article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d’alternance ne fait pas obstacle à cette saisine. / Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l’étudiant justifie d’au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d’enseignement supérieur. Ces dispositions s’appliquent à toute demande d’admission, qu’elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d’une mention ou une subdivision d’un parcours type de formation. / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours : / 1° A compter de la date d’obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ; / 2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d’obtention de son diplôme national de licence ; / 3° A compter de l’ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l’attestation d’obtention de son diplôme national de licence et de l’ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire. / Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l’une au moins des trois propositions d’inscription faites à l’étudiant concerne l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l’offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l’étudiant a obtenu sa licence. / L’acceptation par l’étudiant d’une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu’il en fait la demande auprès du chef d’établissement et qu’il remplit les autres conditions d’inscription fixées par ce dernier. / Si l’étudiant n’a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l’avoir refusée. / II.- Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l’obtention de la licence. / III.- Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ». En vertu de l’arrêté ministériel du 13 juillet 2021, dans sa version modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2024, la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur se réunit chaque année entre le premier et le trente septembre.
6. Il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que, sous certaines conditions, l’étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d’une année universitaire, n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l’étudiant, de l’offre de formation existante, des capacités d’accueil telles que définies à l’article L. 612-6 du code de l’éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l’étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
7. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, Mme A… soutient que la décision contestée a pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre ses études et fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel. Il résulte cependant de l’instruction que l’Université de Bretagne occidentale a, dès le 2 juin 2025, écarté, par la décision contestée, la candidature de l’intéressée, sans même l’inscrire sur une liste complémentaire. Mme A… a toutefois attendu le 5 septembre 2025, alors que l’année universitaire avait déjà débuté, pour saisir le juge des référés. En tout état de cause, la décision contestée n’a pas, par elle-même, pour effet d’empêcher Mme A… de poursuivre une formation de deuxième cycle, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a saisi les services du rectorat localement compétents, au titre de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, que son dossier a été accepté et qu’elle a été informée que ces services allaient se rapprocher des établissements susceptibles de lui proposer une admission en première année de master correspondant à son projet personnel et professionnel. Il ne résulte pas de l’instruction que les services du rectorat auraient mis fin à cette procédure. Enfin, alors qu’elle a obtenu son diplôme de licence auprès de l’université de Bordeaux II, Mme A… ne se prévaut d’aucune circonstance, propre à sa situation personnelle ou à son projet professionnel, permettant de considérer que l’impossibilité de s’inscrire en Bretagne, dans la formation de master de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé de l’UBO, qu’elle n’a pas classée parmi ses vœux au cours de la phase complémentaire d’examen des candidatures, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser la nécessité pour elle, de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, l’argumentation développée par Mme A… ne permet pas de regarder comme satisfaite la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521 -1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement et concrètement.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 du président de l’UBO doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par les deux parties.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension de la décision contestée n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’UBO, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par un établissement public d’enseignement supérieur, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n’a pas été représentée par un avocat. Toutefois, l’UBO se contente de demander qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, sans faire état d’un surcroît de travail de ses services chargés du suivi de la présente instance et sans se prévaloir de frais spécifiques qui auraient été exposés pour les besoins de l’instance. Ses conclusions ne pourront donc qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Bretagne occidentale au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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