Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2026, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme A… B… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles».
3. Par un courrier du 16 décembre 2025, adressé à Mme B… par voie électronique sur l’application Télérecours qu’elle a utilisée pour transmettre sa requête, le tribunal lui a demandé de régulariser cette dernière par la production, dans le délai de quinze jours, de la décision attaquée, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il lui était précisé qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. La requérante est réputée avoir reçu notification de cette demande de régularisation à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date du 16 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La requérante n’ayant, à l’expiration du délai qui lui avait été imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de le faire, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 3 juin 2026.
Le président du tribunal,
signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Nord, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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