Annulation 24 octobre 2024
Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 févr. 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 octobre 2024, N° 2407939 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JST-046 du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé, pour une nouvelle période de 45 jours, son assignation à résidence résultant de l’arrêté n° 2024-JK-275 du 9 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— les arrêtés du 9 octobre 2024 sur lesquels s’est fondée la préfète de l’Isère ont été annulés par décision n° 2407939 du 24 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble ;
— la prolongation de l’assignation à résidence est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025 à 13h51, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 25 février 2025 :
— présenté son rapport,
— informé les parties, en application de l’article R. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance par la préfète de l’Isère, de l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtue le jugement n° 2407939 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Grenoble,
— entendu les observations de Me Poret, représentant M. B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1978 à Chlef, a été destinataire, le 9 octobre 2024, de deux arrêtés du même jour portant pour l’un obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et pour l’autre assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision du 24 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. B, annulé ces deux arrêtés. Par l’arrêté attaqué, en date du 30 janvier 2025, la préfète de l’Isère a prolongé, pour une nouvelle période de 45 jours, l’assignation à résidence résultant de l’arrêté préalablement annulé du 9 octobre 2024.
2. L’arrêté en litige, ayant pour objet de prolonger l’assignation à résidence de M. B, se fonde sur les arrêtés susmentionnés du 9 octobre 2024 lesquels, en vertu de l’annulation prononcée par le présent tribunal le 24 octobre 2024, ont rétroactivement disparu de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que la préfète de l’Isère ne pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtue la décision du 24 octobre 2024, ni commettre l’erreur de droit soulevée par le requérant, prendre l’arrêté en litige, qui est privé de tout fondement légal et doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 9 octobre 2024.
3. M. B est fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 prolongeant, pour une nouvelle période de 45 jours, son assignation à résidence.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que le requérant demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2025-JST-046 du 30 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé, pour une nouvelle période de 45 jours, l’assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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