Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2512775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui verser les rappels de rémunération résultant de l’arrêté du 27 août 2024 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. M. A…, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, a présenté, le 21 octobre 2015, une demande tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté ainsi que la reconstitution de sa carrière subséquente. Par un arrêté du 27 août 2024 devenu définitif, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a reconstitué la carrière de M. A… en tenant compte des réductions d’ancienneté résultant du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2023. En revanche, par un courriel du 25 novembre 2024, M. A… a été informé de ce qu’aucune régularisation financière ne serait effectuée. Si ce courriel ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la requête de M. A… dirigée contre le refus de lui verser les rappels de rémunération résultant de l’arrêté du 27 août 2024 n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2025, soit après l’expiration du délai raisonnable d’un an rappelé au point précédent. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et peut être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 2 mars 2026
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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