Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2025, n° 2306385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306385 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2306385, M. B A, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de 6 mois la validité de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le jugement du
4 novembre 2024 du tribunal de police de Melun n’a pas prononcé de peine complémentaire de suspension de son permis de conduire et que, par conséquent, la décision du préfet de Seine-et-Marne était manifestement entachée d’une erreur d’appréciation sur la durée de suspension de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. B A, né le 7 avril 1971, a été interpellé le 3 juin 2023 pour un dépassement de plus de 40 kilomètres par heure de la vitesse maximale autorisée ; il a alors fait l’objet le même jour d’une rétention de son permis de conduire et par un arrêté du 5 juin 2023 le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis pour une durée de 6 mois. Par la requête susvisée, il demande d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de 6 mois la validité de son permis de conduire.
3. D’une part, par l’acte du 4 mars 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d’annulation ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d’annulation contenues dans sa requête du 21 juin 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 26 mars 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306385
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