Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 27 février 2004, est entré en France le 26 juin 2019. Sa demande s’asile, présentée le 31 juillet 2020, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 février 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Gard a refusé de l’admettre au séjour. Le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cet acte a été rejeté par le tribunal de céans le 7 novembre 2024. Le 19 août 2024, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Gard s’est notamment fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 décembre 2024, lequel a conclu à ce que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et qu’il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 9 novembre 2024 par un médecin psychiatre et d’une attestation du 18 février 2023 réalisée par le président du GEM Autisme du Gard – Occitanie, que M. A souffre d’un trouble autistique nécessitant sa prise en charge quotidienne. S’il soutient que son état de santé est incompatible avec un retour en Russie dans un contexte de guerre, il ne conteste pas qu’un traitement approprié demeure disponible dans son pays d’origine. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la vie. / 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 29 février 2022, soutient encourir des risques en cas de renvoi en Russie mais ne produit aucun élément de nature à établir qu’il y serait personnellement exposé à un risque de persécution ou d’exécution, son recrutement dans l’armée, qui demeure éventuel, ne constituant pas, en lui-même, un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 6, la situation personnelle de M. A n’est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A, né le 27 février 2004, est entré en France le 26 juin 2019. Il a été scolarisé du 1er septembre 2020 au 8 juillet 2022 au lycée des métiers de la construction Frédéric Mistral, à Nîmes, en CAP Sérigraphie. Il produit plusieurs pièces attestant de ses efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de son frère aîné, dont le rejet de la demande d’asile a été annulé par la cour nationale du droit d’asile, sa famille est dans une situation administrative identique. Ses parents, dont l’admission au séjour a été refusée par arrêté du 10 février 2023 et qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que M. A retourne dans son pays d’origine, la Russie, où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans, où ses parents ont vocation à retourner et où il ne peut être regardé comme y étant dépourvu d’attache familiale et privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 6 janvier 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chelly et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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