Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2205663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, trois mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 3, 12 et 16 mai 2022, 14 mai 2024 et 17 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’autorité administrative aurait dû ajourner et non rejeter sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de l’Aude a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a statué expressément sur le recours formé contre ladite décision préfectorale et a maintenu le rejet de la demande de naturalisation de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle':
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant par huit jours le 3 octobre 2019, faits pour lesquels il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation par le tribunal correctionnel de Troyes le 9 septembre 2020.
5. D’une part, la naturalisation ne constitue pas un droit mais une mesure de faveur pour laquelle le ministre de l’intérieur dispose d’un très large pouvoir d’appréciation. Ce dernier pouvait ainsi régulièrement refuser de faire droit à la demande présentée par M. A du fait des renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Un tel motif était de nature à justifier indifféremment une décision d’ajournement ou de rejet d’une demande de naturalisation. D’autre part, si le requérant soutient, sans l’établir, qu’il a agi en état de légitime défense, les faits pris en compte par l’autorité administrative, qui n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité, sont toutefois établis par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Troyes le 9 septembre 2020, devenue définitive. Enfin, l’intégration dans la société française dont se prévaut M. A est sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande présentée par M. A pour le motif mentionné au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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