Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2301912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juillet et 4 octobre 2023, Mme F… D… conteste la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Mont-de-Marsan et du pays des sources a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
Mme D… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle fait application de décrets plus anciens que ceux instaurés après l’apparition du covid-19 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne le nom d’un médecin qui n’est pas celui qui l’a examinée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, la commission de réforme a rendu un avis favorable le 21 juin 2023, et d’autre part, elle a apporté des résultats biologiques ainsi qu’un scanner et, enfin, qu’elle avait un traitement pendant trois semaines à base de corticoïdes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 16 novembre 2023, le CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 846-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les conclusions de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, assistante médico-administrative, affectée au sein du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources le 4 avril 2016 en qualité de secrétaire médicale, a contracté une infection au covid-19 et a été placée en arrêt de travail du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021 puis du 9 janvier 2021 au 24 janvier 2021. Le 13 août 2021, elle a présenté une demande d’imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 12 juillet 2023, le directeur du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources a refusé de faire droit sa demande. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet.
Il ressort des pièces du dossier qu’une décision du 24 septembre 2023 du directeur du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources, produite en défense, a remplacé la décision du 12 juillet 2023. Cette nouvelle décision, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifiée à l’intéressée le 21 novembre 2023. Dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir formé un recours à l’encontre de cette décision en tant qu’elle retire la décision du 12 juillet 2023, le retrait ainsi opéré a acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme D… dirigées contre la décision du 12 juillet 2023.
En revanche, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la seule mention, dans les visas de la décision attaquée, du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ainsi que du décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, alors toujours en vigueur, ne saurait révéler une erreur de droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée fait mention d’un compte rendu du docteur C… alors qu’elle a été vue par le docteur B…, les termes de la décision du 24 septembre 2023 révèlent qu’il s’agit d’une simple erreur de plume qui doit être regardée comme sans incidence sur la décision attaquée. Au demeurant, une décision corrective lui a été envoyée le 14 septembre 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986, relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
D’autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100, intitulé : « AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIEES A UNE INFECTION AU SARS-COV2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à quatorze jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les « travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers (…) établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement. Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ».
En l’espèce, pour justifier de l’imputabilité au service de sa maladie, Mme D… produit différentes ordonnances en date des 4, 5 et 6 janvier 2021 ainsi que des résultats de scanner des 6 avril 2021 et 26 janvier 2022. Toutefois, aucune de ces pièces médicales ne fait état ni d’une affection respiratoire aiguë qui aurait nécessité d’avoir recours à une oxygénothérapie ou une assistance respiratoire, ni d’une hospitalisation. En outre, tant les conclusions médicales du docteur G… du 13 août 2021 que les conclusions du docteur B… du 17 janvier 2022 considèrent qu’elle ne remplit pas les conditions du tableau de maladie professionnelle n° 100 visé ci-dessus. Enfin, à supposer que le lien essentiel et direct de la pathologie de la requérante avec l’exercice des fonctions soit établi, il ne ressort, en tout état de cause, d’aucune des pièces versées au dossier que le taux d’incapacité que sa maladie est susceptible d’entrainer serait d’au moins 25 %. Dans ces conditions et malgré l’avis favorable de la commission réunie le 21 juin 2023, le directeur du CHI de Mont-de-Marsan et du pays des sources n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 12 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et du pays des sources.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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