Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2024, N° 2403972 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 26 janvier 2025 sous le numéro 2500734, M. A, représenté par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2403972 du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour et a enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
— il méconnaît la procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 26 janvier 2025 sous le numéro 2500732, M. A, représenté par Me Salama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement n° 2403972 du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien et a enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien
— il méconnaît la procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert,
— les observations de Me Salama, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 mai 1994, est entré régulièrement en France le 23 avril 2021. L’intéressé a sollicité son admission au séjour le 9 mai 2022 et, du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, est née une décision implicite de rejet qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2403972 du 20 décembre 2024 enjoignant audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Préalablement à ce jugement, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un premier arrêté du 9 décembre 2024, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2500732 et 2500734 concernent un même requérant, posent à juger des questions comparables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2500734 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. A soutient qu’il est entré régulièrement en France le 23 avril 2021 afin de rejoindre son épouse, compatriote titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans, et qu’il démontre l’existence d’une vie commune avec celle-ci et les enfants nés de leur union les 26 mars 2022 et 21 janvier 2024. En tout état de cause, par un jugement n° 2403972 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de céans a annulé une décision implicite de rejet de titre de séjour née le 10 juillet 2022 au motif que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2403972 du 20 décembre 2024, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
Sur la requête n°2500732 :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Eu égard aux effets de l’annulation prononcée au point 5, l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, qui n’aurait pu légalement être pris sans les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être annulé par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 décembre 2024 portant assignation à résidence doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de cinq ans, est annulé.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête n° 2500734 est rejeté.
Article 3 : L’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête n° 2500732 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2500732 – 25007342
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