Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2206474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 18 avril 2025, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes (SPACEFF- CFDT), représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 23 mai 2022, 7 juillet 2022 et 11 juillet 2022 par lesquelles la directrice générale du groupe des écoles nationales d’économie et statistique (GENES) a rejeté la demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la messagerie fonctionnelle au sein du GENES ;
2°) d’enjoindre au GENES de lui accorder le bénéfice d’une messagerie fonctionnelle au sein de l’établissement dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GENES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées de la consultation du comité technique ;
— la décision du 23 mai 2022 attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation, par les organisations syndicales, des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique ne subordonne pas le bénéficie d’une messagerie fonctionnelle à la création d’une section syndicale ;
— la réalité des nécessités de service et des contraintes particulières dont se prévaut l’administration dans ses décisions des 7 juillet 2022 et 11 juillet 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le GENES, représenté par sa directrice générale en exercice, ayant pour avocat Me Abbal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GENES soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
— et les observations de Me Baillon, représentant le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes-SPACEFF-CFDT, et de Me Verger-Giambelluco, représentant le groupe des écoles nationales d’économie et statistique – GENES.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 mai 2022, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes, SPACEFF CFDT, a sollicité auprès de la directrice générale du groupe des écoles nationales d’économie et statistique (GENES) la mise à disposition d’une adresse électronique fonctionnelle. Par un courrier du 23 mai 2022, la directrice du GENES a fait savoir au syndicat que cette messagerie serait mise en place dès la création d’une section syndicale SPACEFF CFDT au sein de l’établissement. A la suite des courriers des 6 et 8 juillet 2022 adressé par le syndicat à la directrice, cette dernière a refusé de faire droit à la demande du syndicat par des décisions en date des 7 et 11 juillet 2022 en faisant valoir les nécessités de service et l’absence de représentativité du syndicat au sein du comité technique de l’établissement. Par la présente requête, le syndicat sollicite l’annulation des décisions des 23 mai 2022, 7 et 11 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 : « () / Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement ». Aux termes du second alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2014 : « Si des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l’utilisation de ces technologies le justifient, tout ou partie de ces facilités peuvent, conformément à l’article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, être réservées aux organisations syndicales représentatives au sens de l’article 3 de ce même décret. ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « L’administration fournit aux agents désignés par les organisations syndicales autorisées à accéder aux technologies de l’information et de la communication en application de l’article 2 ou de l’article 6, la formation nécessaire à l’utilisation de ces technologies ainsi qu’une assistance technique, dans les mêmes conditions qu’à tout utilisateur, pour assurer le bon usage de celles-ci au sein du service ou du groupe de services concerné. »
3. D’une part, il ne ressort pas des dispositions précitées que la création d’une messagerie fonctionnelle au sein d’un établissement public serait réservée aux organisations syndicales disposant d’une section au sein de cet établissement. Ainsi, le SPACEFF-CFDT est fondé à soutenir que la décision du 23 mai 2022, qui repose sur un tel motif, est entachée d’erreur de droit.
4. D’autre part, il est constant que le SPACEFF-CFDT ne constitue pas une organisation représentative au sens de l’article 3 du décret du 28 mai 1982 précité au sein du GENES. De ce fait, la directrice générale du GENES pouvait légalement se prévaloir de nécessités de service pour rejeter sa demande tendant à la création d’une adresse de messagerie fonctionnelle. Toutefois, le GENES se borne à faire valoir que son département des systèmes d’information et de télécommunications assure la gestion de 1 633 comptes informatiques répartis au sein du GENES, mais également de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE ParisTech), du centre de recherche – CREST et du centre de formation continue – CEPE et qu’à la date des décisions attaquées, ce département se trouvait en sous-effectif et comptait ainsi 9 agents sur les 13 postes ouverts, deux postes étant vacants et deux agents se trouvant en arrêt maladie. Or ces éléments ne permettent pas d’apprécier le caractère structurel de la situation de sous-effectif dont se prévaut le GENES et ne sont ainsi pas suffisants pour constater l’existence de nécessités de service faisant obstacle à la demande du SPACEFF CFDT. En particulier, il n’est, notamment, nullement établi que la création de l’adresse de messagerie fonctionnelle demandée ne lui permettait pas d’assurer les obligations de formation et d’assistance prévues par l’article 10 de l’arrêté du 4 novembre 2014 précitées au regard de la charge de travail habituelle du département des systèmes d’information et de télécommunications. Dans ces conditions, le SPACEFF-CFDT est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2014 précité.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au GENES d’accorder au SPACEFF-CFDT le bénéfice d’une messagerie fonctionnelle au sein de son établissement dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SPACEFF-CFDT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GENES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du GENES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SPACEFF-CFDT et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 23 mai 2022, 7 juillet 2022 et 11 juillet 2022 par lesquelles la directrice générale du groupe des écoles nationales d’économie et statistique a rejeté la demande tendant à ce que soit accordée au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes le bénéfice de la messagerie fonctionnelle au sein de l’établissement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au groupe des écoles nationales d’économie et statistique d’accorder au SPACEFF-CFDT le bénéfice d’une messagerie fonctionnelle au sein de son établissement dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le groupe des écoles nationales d’économie et statistique versera la somme de 1 500 euros au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes et au groupe des écoles nationales d’économie et statistique.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
S. Ghiandoni
Le président,
O. Mauny La greffière,
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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