Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 avr. 2026, n° 2504132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces enregistrées le 3 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme A… déclare qu’elle se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 juin 2025 au 20 juin 2027, remise le 24 juillet 2025. Par la suite, Mme A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de Mme A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 29 avril 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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