Réformation 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 6 août 2024, n° 2202498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Les Lumières - Les petits bilingues |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la SARL Les Lumières – Les petits bilingues, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a partiellement refusé de faire droit à son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 avril 2022, et lui a prescrit de verser au Trésor public la somme de 8 293,58 euros au titre de formations professionnelles réputées non exécutées et relatives à l’exercice comptable 2018.
Elle soutient que :
— la reprise d’études à Bruxelles et la vie familiale de la responsable de la société ne lui ont pas permis d’envoyer, dans le délai requis, tous les justificatifs nécessaires à l’administration mais elle les produit dans le cadre de la présente instance ;
— elle ne peut pas honorer les pénalités mises à sa charge compte tenu de la cessation de l’activité professionnelle de la société ;
— les heures de formation facturées et déclarées à l’administration ont toutes été réalisées dans leur intégralité, et son activité a eu un excellent taux de satisfaction auprès des clients.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la région Hauts-de-France demande au tribunal de réformer la décision attaquée en portant le montant à verser au Trésor public à 4 517,11 euros.
Il soutient que compte tenu des éléments produits à l’instance, il y a lieu de considérer que certaines formations initialement considérées comme non exécutées doivent finalement être regardées comme exécutées totalement ou partiellement, de sorte que le montant total de la somme à reverser au trésor public doit être fixé à 4 517,11 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Lumières – Les petits bilingues est un organisme de formation continue dispensant des cours d’anglais. En application de l’article L. 6361-1 du code du travail, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a contrôlé son activité au titre de l’exercice comptable 2018, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, en lui demandant par lettre recommandée du 28 septembre 2020 les pièces justificatives se rattachant aux produits provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation. Au terme de la procédure contradictoire, l’administration a rendu la société redevable de la somme de 13 354,57 euros au Trésor public, au motif d’actions de formations professionnelles réputées non exécutées dans le cadre du compte personnel de formation. La société a alors formé un recours administratif préalable obligatoire par un courrier électronique du 20 avril 2022. Après l’examen de ce recours, le préfet de région a, par une décision du 13 mai 2022, réduit le montant total mis à la charge de la société à 8 293,58 euros. La SARL Les Lumières – Les petits bilingues demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation () ». Aux termes de l’article L. 6361-2 du même code : « L’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : () e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 () ». Aux termes de l’article L.6361-3 du même code : « Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l’ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle. Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l’activité, des actions de formation ou des dépenses de l’organisme () ».
3. Aux termes de l’article L.6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus () : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. () « . Aux termes de l’article L.6362-6 du même code : » Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. « . Aux termes de l’article L. 6362-7-1 du code du travail : » En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations./ A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. "
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme prestataire de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale est en droit de remettre en cause la fiabilité ou l’authenticité des pièces que l’organisme a fournies, notamment les feuilles d’émargement signées par les stagiaires, et de se fonder sur les anomalies ou les incohérences existant entre les divers justificatifs pris en compte pour regarder des actions de formation comme n’étant pas exécutées.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante a déclaré à l’administration 28 720 euros de produits provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation pour des formations dispensées dans le cadre du compte personnel de formation (CPF), au titre de l’exercice comptable 2018. Dès lors, il appartient à la société de démontrer que les produits perçus au titre du CPF ont bien donné lieu à des formations couvertes par des contrats prévus à cet effet. Selon les termes de la décision litigieuse, le préfet a mis à la charge de la société requérante la somme de 8 293,58 euros, pour défaut de justification de la réalité des prestations facturées pour les formations de M. D (298,26 euros), de Mme B (1 410,41 euros), de M. J (3 175 euros), de M. I (1 704,95 euros) et de Mme C (1 704,95 euros).
En ce qui concerne la formation dispensée à M. E D :
6. Le préfet de la région Hauts-de-France a retenu que si la société requérante avait déclaré 24,5 heures de formation pour M. D au titre de la période visée par le contrôle, seules 18,5 heures avaient bien été réalisées, entre le 14 novembre 2017 et le 13 mars 2018. Il résulte toutefois des quatre feuilles d’émargement versées dans le cadre de la présente instance, relatives à la période du 4 avril au 15 novembre 2018, que l’ensemble des heures déclarées ont bien été effectuées. Par ailleurs, un avenant à la convention de formation professionnelle initiale du 3 avril 2017 a été signé avec M. D le 31 mars 2018 et couvrait la période allant jusqu’au 31 décembre 2019. Par suite, ainsi que le fait valoir l’administration dans son mémoire en défense, il est constant que les 6 heures de formation initialement non prises en compte ont bien été exécutées au cours de l’exercice 2018 et il y a donc lieu de décharger la société requérante de la somme correspondante, soit 298,26 euros.
En ce qui concerne la formation dispensée à Mme H B :
7. La SARL Les lumières a déclaré 60 heures de formation en anglais professionnel dont Mme B aurait été bénéficiaire. L’administration a retenu que seules 22,5 heures ont été effectuées et a sollicité ainsi le versement au Trésor public du montant correspondant aux 37,5 heures non réalisées. Selon les termes du contrat de formation professionnelle du 18 octobre 2017, Mme B devait bénéficier de 27 heures de formation en présentiel, 31 heures de formation en ligne et 2 heures d’évaluation « TOEIC ». Trois feuilles d’émargement versées au dossier établissent que 22,5 heures de formation ont bien été exécutées. Toutefois, la société requérante ne produit aucune pièce probante supplémentaire en soutien à ses allégations, à l’exception d’une attestation de fin de formation du 3 juillet 2018 qui ne peut, à elle seule, permettre de regarder comme exécutées les 37,5 heures litigieuses, comportant notamment des heures de formation en ligne, alors qu’il lui revenait de produire tout document utile à cet égard. C’est donc à bon droit que, par la décision litigieuse, le préfet de la région Hauts-de-France a prescrit à la société requérante de verser au Trésor public la somme de 1 410,41 euros et il n’y a pas lieu de réformer la décision attaquée en ce qui concerne cette action de formation.
En ce qui concerne la formation dispensée à M. E J :
8. Il ressort des motifs de la décision attaquée que 63,5 heures ont été déclarées pour un coût de 50 euros chacune et que l’administration a retenu que 61 heures avaient bien été exécutées, compte tenu des feuilles d’émargement produites. Toutefois, le préfet de région a sanctionné la société requérante pour l’intégralité des heures déclarées au motif qu’aucun contrat de formation n’avait été produit. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des pièces versées à l’instance, que la société requérante a signé une convention avec l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des industries alimentaires le 10 mai 2017 ayant pour objet une formation de 70 heures en langue anglaise professionnelle commençant le 30 avril 2017 et se terminant le 30 avril 2018 pour une durée totale de 70 heures. Un avenant à cette convention, signé le 30 avril 2018, a prolongé la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2018. Si le préfet fait valoir en défense que les 63,5 heures déclarées doivent ainsi être regardées comme ayant été exécutées dans leur totalité, la société requérante n’établit par aucune pièce que les 2,5 heures de formation que le préfet a estimé non justifiées dans sa décision du 13 mai 2022 ont bien été réalisées. Dans ces conditions, seules 61 heures ont été exécutées dans leur totalité. Il y a donc lieu de décharger la société de l’obligation de payer la somme correspondant à 61 heures de formation à 50 euros chacune en ce qui concerne cette action de formation, soit une somme de 3 050 euros.
En ce qui concerne la formation dispensée à M. F I :
9. La société requérante a déclaré 43 heures de formation en ce qui concerne M. I, et l’administration a retenu que seules 18,5 heures avaient été effectivement réalisées, et mis à la charge de la société requérante une somme de 1704,95 euros, correspondant aux 24,5 heures manquantes. Il résulte de l’instruction que la société requérante a signé avec M. I et son employeur APSM une convention le 30 mai 2017, complétée par un avenant du 31 octobre 2017, couvrant la période jusqu’au 16 janvier 2018, et qu’elle a également signé un contrat de formation professionnelle le 30 mai 2017, incluant des sessions jusqu’au 31 octobre 2017. Cependant, en l’absence de contrat existant au-delà du 16 janvier 2018, les heures effectuées postérieurement ne peuvent être regardées comme effectuées au sens de l’article L.6362-5 du code du travail et doivent donner lieu à remboursement au Trésor public. Il résulte de l’instruction, notamment des feuilles d’émargement signées par le bénéficiaire de la formation, et la preuve de réalisation d’un test de langue « Bulats » le 16 janvier 2018 pour une durée de deux heures dans les locaux de la SARL Les Lumières, que compte tenu du nombre d’heures de formation effectuées dans les locaux de la société, soit 20 heures au total entre octobre 2017 et janvier 2018, auxquelles s’ajoutent 2 heures de test du 16 janvier 2018, la SARL Les Lumières établit la réalisation effective de 22 heures de formation sur les 43 heures déclarées, et non pas de 18,5 heures comme l’a retenu le préfet dans la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de décharger la société requérante de l’obligation de payer 3,5 heures au prix de 71,62 euros chacune, soit une somme de 250,67 euros.
En ce qui concerne la formation dispensée à Mme G C :
10. Si la société requérante a déclaré pour Mme C, employée de la société APSM, 46,5 heures de formation, le préfet de région a retenu que 24,5 heures n’étaient pas justifiées et que seules 22 heures avaient été totalement exécutées compte tenu des pièces produites, soit 10,50 heures entre le 24 octobre 2017 et le 12 décembre 2017 ainsi que 11,50 heures entre le 4 juillet 2017 et le 10 octobre 2017. Dans le cadre de la présente instance, la SARL Les lumières a versé la convention du 30 mai 2017 pour 30 heures de formation, un avenant du 31 octobre 2017 prolongeant la période de formation jusqu’au 16 janvier 2018 ainsi qu’une feuille d’émargement du même jour établissant 3 heures de formation. Il résulte de l’instruction qu’outre les 22 heures retenues comme exécutées dans la décision attaquée, la société requérante justifie également, par la production des éléments précités, de la réalisation effective de 3 heures de formation supplémentaires, soit un total de 25 heures. Ainsi, seules 21,5 heures, et non pas 24,5 heures comme indiqué dans la décision attaquée, ne sont pas justifiées. Il convient donc de décharger la société requérante de l’obligation de payer le montant correspondant à trois heures au prix de 71,62 euros chacune, soit 214,86 euros.
11. En second lieu, les allégations de la société requérante sur la satisfaction des clients au regard des formations dispensées et sur les contraintes personnelles pesant sur sa gérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation totale présentées par la société requérante doivent être rejetées. En revanche, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 à 11, il y a lieu de décharger la société requérante du paiement de la somme de 3813,79 euros sur les 8 293,58 euros mis à sa charge par la décision attaquée, qui doit donc être réformée à hauteur du solde en résultant, soit 4 479,79 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a prescrit à la SARL Les lumières de verser une somme au Trésor public est réformée en tant que le montant mis à sa charge excède la somme de 4 479,79 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les lumières – Les petits bilingues et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Fumagalli, conseiller,
M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202498
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