Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 mars 2025, n° 2405223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins qu’il se prononce sur son état de santé ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Le refus de renouvellement de son titre de séjour :
— a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, notamment, que le préfet n’a pas produit le rapport de préparation de l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’elle n’a pas été convoquée pour examen, que certaines cases du rapport médical ne sont pas renseignées, que la fiche de la bibliothèque d’information santé dans les pays d’origine dite « BISPO », n’est pas produite ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, notamment, que le préfet n’a pas produit le rapport de préparation de l’avis du collège de médecins de l’OFII, qu’elle n’a pas été convoquée pour examen, que certaines cases du rapport médical ne sont pas renseignées, que la fiche de la bibliothèque d’information santé dans les pays d’origine dite « BISPO », n’est pas produite ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la décision du 13 novembre 2024 prononçant l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Mary représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant arménienne née le 19 octobre 1989, est entrée sur le territoire national le 19 janvier 2022 en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 29 septembre 2022. L’intéressée a déposé, en avril 2022, une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade s’est vue délivrer, sur ce fondement, un titre de séjour d’une durée d’un an, le 29 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement, en août 2023. Par l’arrêté litigieux du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision comporte, de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, tout d’abord, le préfet de la Seine-Maritime a produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 janvier 2024.
4. D’autre part, aucun texte, ni aucun principe, n’impose au médecin instructeur de l’OFII de convoquer le demandeur pour examen.
5. Par ailleurs, l’annexe à l’arrêté du 5 janvier 2017, également intitulée « bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine » (BISPO), se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites Internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l’OFII dans le cadre de l’instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s’appuyer sur d’autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique « ressources documentaires internationales de santé » en accès libre sur le site Internet de l’OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique. Par suite, et en tout état de cause, la branche du moyen tenant à l’absence de production de ladite fiche BISPO doit être écartée.
6. Enfin, si la requérante fait valoir que l’avis « ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 » susvisé, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision quant aux dispositions méconnues, de nature à permettre au tribunal d’apprécier la portée de la branche du moyen ainsi soulevé. Il en va de même s’agissant de l’indication selon laquelle « de nombreuses cases du rapport médical » n’auraient pas été renseignées par le médecin instructeur, alors, au demeurant, que la requérante, seule à même de procéder à la levée du secret médical, ne produit pas ce rapport.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 19 janvier 2024, que l’état de santé de Mme B, qui souffre d’un lymphome de Hodgkin, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’un traitement est disponible dans son pays d’origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B n’apporte pas le moindre élément susceptible de contrarier l’appréciation portée par le collège sur la disponibilité des soins et traitements requis par son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquée par Mme B, n’est pas établie et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire de prescrire une expertise.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Entrée récemment en France, deux ans avant l’édiction de la décision litigieuse, Mme B n’y justifie d’aucunes attaches, à l’exception des membres de sa famille. Si son mari est en situation régulière, elle ne démontre pas que l’intéressé justifierait d’une insertion incompatible avec un retour en Arménie. La scolarisation des enfants en France est très récente et il ne saurait être tenu pour établi qu’ils ne pourraient suivre une scolarité normale en Arménie. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays. La décision n’est, dès lors, pas susceptible de léser l’intérêt des deux enfants de la requérante. Enfin, Mme B ne justifie que d’une activité professionnelle précaire et marginale s’exerçant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel et non dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, comme elle le soutient. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
12. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le refus de séjour n’étant pas illégal, Mme B ne saurait exciper de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme dit aux points 3 à 6 du présent jugement.
15. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi qu’il a été dit au point n° 2. L’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
16. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point n° 11, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n° 10 doivent être écartés.
17. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, pour les motifs exposés au point n° 9, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
19. En second lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée, par les moyens qu’elle soulève, à solliciter l’annulation de l’arrêté litigieux. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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