Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 juin 2025, n° 2504420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 16 avril 2024 tendant à lui délivrer une carte de résident longue durée-UE ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la demande de changement de statut doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, pour lequel l’urgence est présumée ;
— elle est confrontée à une lourdeur administrative en matière de renouvellement de ses récépissés de courte durée, lesquels l’empêchent d’anticiper des voyages à l’étranger et de s’engager sur des missions professionnelles au-delà de trois mois.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C, ressortissante chinoise née le 19 mai 1989, est entrée en France le 10 septembre 2007 sous couvert d’un visa étudiant. Le 19 juin 2018, elle s’est vu délivrer une carte de séjour « passeport talent-profession artistique et culturelle » régulièrement renouvelée jusqu’au 21 juillet 2024. Par une demande du 16 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident longue durée-UE.
4. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais demandé la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 2 ne trouve pas à s’appliquer.
5. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que Mme C soit tenue de renouveler son récépissé le temps de l’instruction de sa demande, d’une part, l’empêche d’exercer sa profession de violoniste, et d’autre part, suffise, de manière générale, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts permettant d’établir une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Strasbourg, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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