Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2301062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 8 juin 2023,
Mme D… E…, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d’apatride dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle a produit à l’appui de sa demande les documents permettant de justifier de son identité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 1 de la convention de New York du
28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… déclare être née le 9 octobre 1997 en Arménie. Elle a saisi, le 21 septembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande de reconnaissance du statut d’apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 24 janvier 2023, dont Mme E… demande l’annulation, le directeur général de l’OFPRA a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C… B…, cheffe du bureau des apatrides en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 janvier 2023 publiée le 16 janvier 2023 sur le site internet de l’OFPRA, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur général de l’OFPRA, après avoir visé l’article 1er paragraphe 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 et les articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné la demande de Mme E… de reconnaissance de la qualité d’apatride en mentionnant l’absence de document produit pour établir formellement ses identité et état civil et la circonstance que les démarches qu’elle a effectuées auprès des autorités arméniennes l’ont été sous une identité non établie de telle sorte que ces démarches ne sauraient être regardées comme substantielles et adéquates. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le bénéfice de la qualité d’apatride, cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le directeur général de l’OFPRA a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 582-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ».
La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne la considère pas comme tel. À cet effet, il incombe à la personne qui entend se prévaloir de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches menées de manière répétée et assidue auprès de l’État dont elle est susceptible d’être un ressortissant, cet État a refusé d’y donner suite.
Pour rejeter la demande tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par Mme E…, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les identité et état civil de l’intéressée ne peuvent être indubitablement établis et que les démarches qu’elle a effectuées auprès des autorités arméniennes ne peuvent être regardées comme substantielles et adéquates dès lors qu’elles ont été accomplies sous une identité qui ne peut être établie.
Mme E… se prévaut de son appartenance à la minorité yézédi d’Arménie et de la circonstance que cette communauté est dépourvue de statut juridique dans ce pays de telle sorte qu’elle ne peut ni obtenir la nationalité arménienne ni obtenir de justificatifs relatifs à son absence d’enregistrement à l’état civil arménien. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, si elle soutient que ses parents ont effectué plusieurs démarches afin d’obtenir des documents d’état civil arménien qui sont restées vaines, et produit à l’appui de ses allégations un certificat en date du 9 juin 2022 du service consulaire de l’Ambassade de la République d’Arménie auprès du Royaume de Belgique indiquant ne disposer d’aucune information concernant son père, un tel document, qui ne concerne que son père, ne permet pas d’établir qu’elle aurait effectué auprès des autorités arméniennes des démarches la concernant personnellement. Par suite, le directeur général de l’OFPRA n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations du paragraphe premier de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 en considérant que la requérante ne relevait pas du champ d’application de ces dispositions et stipulations. Le moyen y afférant doit donc être écarté ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
En dernier lieu, la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite, Mme E… ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué porte à son droit de mener une vie familiale une atteinte de nature à violer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du statut d’apatride. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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