Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2300138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300138 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2023, le 30 juin 2023 et le 17 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Villard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la préfète de l’Isère à lui verser la somme de 58 000 euros, outre intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un logement à compter du 16 mai 2022 ;
2°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la carence de l’administration à lui proposer un logement est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— cette faute lui a causé des préjudices qu’il convient d’indemniser.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2023 et le 19 juillet 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune faute n’est imputable à l’administration ;
— Mme C ne se prévaut d’aucun préjudice réel.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Villard représentant Mme C.
Me Villard indique que Mme C vit depuis mai 2024 en colocation dans le parc privé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2019, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 9 mars 2020 pour lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète de l’Isère le 16 mai 2022. Le préfet a implicitement rejeté cette demande par une décision née le 16 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans l’Isère à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. D’autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. En l’espèce, Mme C a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 9 septembre 2019, au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de l’Isère était alors tenu de lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités avant le 9 mars 2020. Il résulte de l’instruction que Mme C n’a été positionnée sur un logement à Echirolles que le 13 avril 2023, la réalité de l’offre de septembre 2019 à Voiron n’étant pas établie par les pièces du dossier. Pour rejeter cette proposition, la requérante expose qu’elle souhaite un logement situé à Grenoble et que le loyer à sa charge serait trop important.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que le logement proposé se situe dans l’agglomération grenobloise et que le loyer résiduel à la charge de Mme C s’élève à 118 euros après versement de l’aide personnelle au logement ce qui lui laisse 408 euros pour subvenir au reste de ses besoins. Par conséquent, Mme C a refusé ce logement sans motif légitime, lui faisant perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le 13 avril 2023.
6. Ainsi l’administration, en ne proposant pas d’offre de logement adapté aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 10 mars 2020 au 13 avril 2023.
7. En l’espèce, Mme C, qui vit dans un studio dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale à Voiron, fait valoir que ce logement n’est ni stable ni adapté, ce qui nuirait à son état de santé. Il ne résulte pas de l’instruction que son logement actuel ne serait pas adapté à ses besoins ou qu’elle serait contrainte de le quitter à court terme. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme C en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 10 mars 2020 au 13 avril 2023
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Villard, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Villard d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 5 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Villard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Villard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Villard et au ministre l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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