Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2308261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, le Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bezinghem a accordé à la société Camping les Aulnes, le permis d’aménager n° PA 62 127 23 00001 pour l’extension de quarante emplacements d’un camping sur un terrain situé 114 rue d’Esgranges sur le territoire communal ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezinghem la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 23 avril 2024 et 25 novembre 2025, le GDEAM déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le permis d’aménager litigieux a été abrogé par un arrêté du 13 décembre 2023 et qu’il n’y a aucun commencement d’exécution de travaux pendant la période où le bénéficiaire a disposé du bénéfice de la décision.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Bezinghem déclare accepter le désistement du GDEAM et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement du GDEAM de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bezinghem la somme de 1 000 euros à verser au GDEAM en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le GDEAM et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par le GDEAM.
Article 2 : La commune de Bezinghem versera au GDEAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement pour la défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Bezinghem et à la société Camping les Aulnes.
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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