Rejet 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 nov. 2024, n° 2410958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 31 octobre 2024, M. F, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, en méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Barbry, qui confirme les écritures présentées et celles de M. B, assisté de M. E C, interprète ;
— a constaté que le préfet du Pas-de-Calais n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien né le 23 juillet 2004, est irrégulièrement entré en France le 1er mars 2022, selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné, par un jugement du 7 février 2023 rendu par le tribunal correctionnel de Douai, à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêt du 7 juin 2023, la Cour d’appel de Douai a notamment confirmé ce jugement sur cette peine complémentaire. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. L’intéressé a déposé une demande d’asile alors qu’il était en rétention administrative. Par un arrêté du 25 octobre 2024, l’autorité préfectorale a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n°140 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A D, chef du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant maintien en rétention prévues par l’article L.745-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour refuser d’admettre M. B au séjour au titre de l’asile et le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Si M. B fait valoir que l’autorité préfectorale ne l’a pas mis à même, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, de présenter des observations relatives à ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine et à sa volonté d’introduire une demande d’asile, il ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Pas-de-Calais, à le faire renoncer à l’édiction de la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
7. Si M. B a déposé, le 7 avril 2022, une demande d’asile en France, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 février 2023 notifiée à l’intéressé le 28 juin suivant, l’OFPRA a clôturé l’examen de cette demande pour l’un des motifs prévus par l’article L. 531-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également que l’intéressé n’a pas sollicité la réouverture de son dossier ni présenté de nouvelle demande d’asile. Si M. B fait valoir que les conditions de sa détention, et notamment la difficulté d’accéder aux documents venant au soutien de sa demande d’asile, est à l’origine de son inertie, cet état, qui ne concerne que la période postérieure au 7 février 2023, ne justifie pas qu’il se soit placé dans l’un des cas permettant à l’OFPRA de clôturer sa demande d’asile. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police, le 20 mars 2024, l’intéressé, qui s’est borné à indiquer avoir quitté l’Irak en raison de difficultés qu’a rencontré son père, n’a fait état d’aucune crainte qu’il éprouverait, à titre personnel, en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, en estimant que la demande d’asile déposée par M. B, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 24 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DENYSLa greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410958
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Échec ·
- Pays ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Apatride
- Angola ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Régularisation ·
- Extrait ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Capacité
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.