Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603903 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 et des mémoires de production de pièces enregistrés le 10 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé temporaire avec autorisation de travail, jusqu’à la décision finale du tribunal administratif concernant son recours contre l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) de prendre toutes mesures provisoires nécessaires pour protéger ses droits fondamentaux, préserver sa vie familiale avec son épouse française, garantir la sécurité et le bien-être de la fille mineure de celle-ci et soutenir la stabilité financière et matérielle de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1995 à Taher (Algérie) a fait l’objet le 27 novembre 2025 d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé temporaire avec autorisation de travail, jusqu’à la décision finale du tribunal administratif concernant son recours contre l’obligation de quitter le territoire français et de prendre toutes mesures provisoires nécessaires pour protéger ses droits fondamentaux, préserver sa vie familiale avec son épouse française, garantir la sécurité et le bien-être de la fille mineure de celle-ci et soutenir la stabilité financière et matérielle de sa famille.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à indiquer s’être marié avec une ressortissante française le 31 janvier 2026, avoir contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 novembre 2025, avoir peur d’être contrôlé, éloigné ou retenu et avoir besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne fait cependant état d’aucune atteinte grave ou manifestement illégale à une liberté fondamentale qui aurait été commise par l’administration à son préjudice. En outre, aux termes de l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ». Dans la mesure où M. B… a introduit une requête en annulation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, son éloignement effectif ne peut intervenir avant la décision du tribunal. Enfin, le requérant ne justifie nullement de circonstances spécifiques caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Les conditions posées par l’article L.521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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