Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2408022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les
5 juin 2024, 11 mars 2025 et 8 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « auto-entrepreneur » ou « commerçant » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par courrier du 19 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Cherfa, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 10 octobre 1997, déclare être entrée sur le territoire français le 21 août 2019 pour poursuivre ses études. La requérante a, en dernier lieu, été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » délivré le 15 décembre 2022 et valable jusqu’au 14 décembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ».0
3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « étudiant » sollicité par Mme C sur le fondement du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l’espèce, Mme C a effectué une licence d’anglais, non obtenue, à l’Université de la Sorbonne pour l’année universitaire 2019/2020 suivie d’une licence de psychologie à l’Université de Brest pour l’année 2020/2021. La requérante a finalement obtenu une licence en arts, lettres et langues pour l’année 2021/2022 à la Sorbonne. La requérante s’est ensuite inscrite, dès 2022, en Bachelor européen « Gestionnaire des Ressources Humaines » au sein de l’école de commerce à distance ENACO afin de s’orienter vers une carrière liée au domaine des ressources humaines et de l’anglais en entreprise. Pour opposer un refus à sa demande de titre, le préfet s’est fondé sur l’absence d’un cursus cohérent d’études et sur la circonstance que la formation suivie à l’ENACO s’effectue à distance, et il ressort en effet des pièces du dossier, d’une part que la formation suivie se déroule intégralement à distance, d’autre part, qu’il n’existe aucune nécessité que le stage obligatoire soit réalisé en France, enfin que le cursus suivi par Mme C ne présente pas de cohérence, en dépit de son projet professionnel. Si Mme C invoque un retard de l’administration dans la fabrication de son précédent titre de séjour, cette circonstance n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen sérieux, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme C fait valoir qu’elle réside en France depuis le 21 août 2019 sur le territoire français, où elle réside avec son époux, M. D B, avec qui elle s’est mariée le 10 octobre 2020, et qu’elle a fondé une entreprise spécialisée dans le conseil en relations publiques et communication en 2021 lui permettant de dispenser des cours d’anglais et de coaching depuis l’année 2023. Toutefois, la circonstance que l’intéressée ait séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, bien que la réalité de l’activité professionnelle de la requérante ne soit pas contestée, celle-ci est récente à la date de l’arrêté attaqué et ne lui donne pas droit à un titre de séjour. Enfin, et en tout état de cause, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce que son époux sollicite à son profit le bénéfice du regroupement familial. Par suite, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En faisant valoir que la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, la requérante doit être regardée comme soutenant que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur les circonstances que Mme C est mariée à un compatriote, sans enfant, et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas fortes, stables et anciennes. Toutefois, la requérante réside en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée auprès de son mari qui réside en France en situation régulière. Par ailleurs, la requérante produit la preuve de son investissement professionnel et social sur le territoire français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour le territoire d’un an le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine supprime le signalement de Mme C dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’injonction en ce sens.
Sur les frais de l’instance :
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2408022
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