Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2411693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 18 janvier 2026, M. B… A…, assisté de M. E… C…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de juin, juillet et août 2024.
Il soutient qu’il a droit au revenu de solidarité active sur la période considérée, les aides financières dont il a bénéficié étant ponctuelles et ne pouvant être assimilées à des ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme D…, représentant la métropole de Lyon.
M. A… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2024. Par une décision du 2 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 de ce code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) » Aux termes de l’article R. 262-11 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2024 : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024. / Ce montant est pris en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues par les articles R. 262-4 et R. 262-7 du même code. ».
Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il résulte de l’instruction que pour refuser d’accorder à M. A… le bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de juin à août 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône s’est fondée sur les ressources déclarées au titre du trimestre précédent, soit 150 euros en mars 2024, 300 euros en avril 2024 et 1 650 euros en mai 2024 et a relevé que le niveau de ses ressources ne lui permettait pas de bénéficier du revenu de solidarité active. Si M. A… fait valoir que les ressources prises en compte constituent en réalité des aides financières ponctuelles, il résulte des dispositions citées au point 2 que de telles aides, versées par sa famille, constituent des ressources devant être prises en compte pour la détermination des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active. En outre, le montant cumulé de ces ressources cumulées sur le trimestre s’élève à 2 100 euros et est supérieur au montant forfaitaire prévu par le décret du 29 avril 2024. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit au bénéfice du revenu de solidarité active pour la période de juin à août 2024.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-396 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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