Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, complété le 19 mai 2025, M. B C, représenté par Me Saoudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard destinée à en assurer l’exécution conformément à l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3°) à défaut d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification la décision à intervenir dans un délai de 10 jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard destinée à en assurer l’exécution conformément à l’article L.521-4 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est marié avec une compatriote avec qui il a quatre enfants, qu’il a bénéficié de deux cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’au 20 octobre 2023, qu’il travaille comme chauffeur routier, qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 20 octobre 2023, qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 20 avril 2024 puis un second jusqu’au 24 septembre 2024 et enfin un troisième valable jusqu’au 11 mars 2025 et un quatrième valable jusqu’au 21 septembre 2025, et que, par une décision du 8 avril 2025, et que, par une décision du 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouvelé sa carte de résident.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la détention d’une autorisation provisoire de séjour ne lui permet pas de diriger son entreprise, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée été st entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le
8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2503713, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Saoudi, représentant M. C, requérant, présent, qui rappelle qu’il a bénéficié de deux cartes de résident jusqu’en novembre 2023, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été licencié et a créé une entreprise dans le transport de marchandises, que son entreprise ne peut pas fonctionner avec une simple autorisation provisoire de séjour, qu’il lui est demandé un titre de séjour valable, qu’il a perdu tous ses contrats car sa société ne peut plus exercer, que sa situation est très précaire car il ne peut plus travailler, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public car il a reçu une simple amende et qu’il est maintenu en situation irrégulière ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête car l’intéressé n’a pas rempli ses obligations pour enregistrer sa société.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 5 mars 1978 à Zarzis, entré en France le 27 juillet 1998, a été titulaire de cartes de résident dont la dernière était valable jusqu’au 20 octobre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 12 juin 2023 et a reçu le 20 septembre 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Il a sollicité le renouvellement de ce récépissé le 2 avril 2024 et n’a été reçu que le 25 juin 2024 en préfecture du Val-de-Marne où il lui a été remis un deuxième récépissé valable trois mois, jusqu’au 24 septembre 2024. La demande de renouvellement de ce récépissé a été faite le 28 août 2024 et n’a reçu aucune réponse. M. C a alors saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a rejeté sa requête par une ordonnance du 8 novembre 2024. M. C n’a pu de ce fait renouveler sa carte de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur et a été licencié de son emploi de chauffeur routier auprès de la société « Ghost Transport Logistique » de Quincy-sous-Sénart (Seine-et-Marne). Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. C a alors demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Cette requête a été assortie d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge des référés du 8 janvier 2025. Postérieurement à cette requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. C en préfecture le 12 décembre 2024 et lui a remis un troisième récépissé valable trois mois, jusqu’au 11 mars 2025. Par une décision du 28 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. C au motif de la « menace grave » pour l’ordre public que constituait sa présence sur le territoire français en raison de sa condamnation, intervenue le 20 juin 2022, à une amende de 700 euros avec sursis pour des faits d’abus de confiance. Cette même décision convoquait M. C pour le 13 mars 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Ce document, valable six mois, lui a été délivré sans mentionner une autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Madame A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 30 avril 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. C a demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 12 septembre 2025, lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire et ne comporte au surplus aucune autorisation de travail, ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident, non plus qu’elle ne lui permet de gérer son entreprise de transport et de bénéficier d’une licence de transport de marchandises, cette autorisation provisoire de séjour n’étant pas au nombre des documents exigés pour cela par les législations applicables, dès lors que les étrangers qui souhaitent exercer ce type d’activités doivent être en mesure de démontrer qu’il disposent d’un droit à demeurer sur le territoire qui ne soit pas provisoire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes d’une part de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « .() Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article
L. 432-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 20 juin 2022, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) a homologué la proposition de peine formulée par le procureur général, à savoir une peine de 700 euros d’amende avec sursis, pour avoir, le 3 décembre 219, détourné deux véhicules appartenant à une société de construction automobile, dans le cadre d’une procédure de cession d’une société dont il était le directeur.
8. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits qui ont été reprochés ne peuvent être qualifiés de « menace grave » pour l’ordre public au sens de ces articles, eu égard aux faits sanctionnés et à l’extrême modicité de la peine infligée, assortie du sursis complet, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 mars 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 28 février 2025 en tant qu’elle a refusé de renouveler sa carte de résident, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, et lui permettant de gérer une entreprise et de solliciter une licence de transport de marchandises, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, lui permettant de gérer une entreprise et de solliciter une licence de transport de marchandises, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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