Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2304388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 20 janvier 2025, Mme C… D…, agissant en sa qualité de représentant légale de son enfant A… B…, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Toulouse a rejeté son recours formé contre la décision du chef d’établissement du collège Gambetta de Cahors refusant le passage en seconde générale de sa fille A… et orientant celle-ci en première année de certificat d’aptitude professionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision précitée du 16 juin 2023 de la commission d’appel en tant qu’elle n’oriente pas A… en classe de seconde professionnelle ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’inscrire sa fille A… en classe de seconde générale ou, à défaut, de l’inscrire en classe de seconde professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil par l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence au regard des dispositions de l’article D. 331-35 du code de l’éducation dès lors qu’elle n’a pas été prise par la commission d’appel ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211 5 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission, en ce que la présence du directeur de centre d’information et d’orientation et de trois représentants de parents d’élèves ne sont pas établies au regard de l’arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d’appel ; seuls deux représentants des parents d’élèves ont été convoqués et l’un des deux était, de surcroît, absent ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le chef d’établissement ne leur a pas transmis une décision motivée, contrairement aux dispositions de l’article D. 331-34 du code de l’éducation, ni à la commission d’appel, conformément aux dispositions de l’article D. 331-35 du même code ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les résultats de A… et ses absences ne peuvent être détachés de la situation de harcèlement scolaire dont elle a été victime ; en dépit de ce contexte, elle a obtenu une moyenne de 9,82/20 aux épreuves du brevet ; ses aptitudes justifiaient une orientation en seconde générale ou, à défaut, en seconde professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’établit pas avoir la qualité pour agir seule au nom de son enfant ;
-
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025 à 12h.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Galinon, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année scolaire 2022/2023, l’élève A… était scolarisée en classée de 3ème au collège Gambetta de Cahors. Lors d’un entretien réalisé le 12 juin 2023, le chef d’établissement a informé son représentant légal de sa décision de l’orienter vers une première année de certificat d’aptitude professionnelle. Par une décision du 16 juin 2023, la commission d’appel a confirmé la décision du chef d’établissement du collège Gambetta de Cahors d’orienter l’élève A… en première année de certificat d’aptitude professionnelle. Par la présente requête, Mme D…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle la commission d’appel a décidé d’orienter sa fille A… en première année de certificat d’aptitude professionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ». L’action d’ester en justice ne saurait être regardée comme un acte usuel au sens de ces dispositions.
Il n’est pas contesté que Mme D… dispose de l’autorité parentale sur son enfant A…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation rédigée par M. B…, le père de A…, que ce dernier est associé à la démarche de Mme D… de contester la décision d’orientation de leur enfant en première année de certificat d’aptitude professionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que Mme D… n’aurait pas qualité pour agir dans la présente instance, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article D. 331-35 du code de l’éducation : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. / (…) / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation ou de redoublement définitives. (…).
Il résulte de ces dispositions que le recours devant la commission d’appel a le caractère d’un recours préalable obligatoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée du 16 juin 2023, qu’elle est dépourvue de toute motivation en droit. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée en droit. Le moyen doit donc être accueilli
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Toulouse a décidé d’orienter sa fille A… en première année de certificat d’aptitude professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse d’inscrire l’élève A… en classe de première générale ou de seconde professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Galinon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2023 de la commission d’appel est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Galinon une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Bangladesh ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Département ·
- Gel ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Protocole d'accord ·
- Fonctionnaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Innovation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Immigration ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Détenu ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Défense ·
- Enseignement supérieur ·
- Observateur
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Sri lanka ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Maçonnerie ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Israël ·
- Justice administrative
- Politique ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Zone urbaine ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.