Rejet 9 décembre 2025
Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 déc. 2025, n° 2517742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 septembre et le 9 décembre 2025 à 13h09, M. B… C…, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal l’arrêté du 29 août 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ou à titre subsidiaire la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de constater qu’un recours en annulation est pendant devant le tribunal administratif de Montreuil, rendant prématurée et illégale toute exécution forcée à ce jour, et en conséquence de suspendre toute mesure d’éloignement et constater l’illégalité de l’exécution en l’état d’une décision non définitive ;
3°) d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il vit avec sa compagne au sein d’un foyer stable, que leur fils est né récemment et qu’ils projettent de se marier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il vit en France depuis 2013, qu’il justifie de liens forts et que sa présence n’y constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte atteinte à son droit à un recours effectif dès lors qu’un recours contentieux contre l’obligation de quitter le territoire français est pendant devant le tribunal administratif de Montreuil, tandis que la préfète a initié des mesures d’exécution forcée ;
- l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement constituerait une ingérence manifestement excessive dans ses droits fondamentaux dès lors qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son fils ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a toujours respecté les convocations judiciaires et administratives ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’elle le prive de toute possibilité de régulariser sa situation administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. C… dispose de liens familiaux en Algérie et ne justifie d’aucun lien stable et durable en France ;
- si le requérant affirme être entré en France mineur, il n’a engagé aucune démarche pour la régularisation de sa situation administrative ;
- la présence de M. C… sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est justifié dès lors que M. C… est dépourvu de titre de séjour et a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine ;
- le requérant ne saurait soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ferait obstacle à la régularisation de sa situation administrative, alors qu’il se maintient en France en situation irrégulière depuis plusieurs années.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 8 décembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de M. C…, qui soutient en outre qu’il est entré en Allemagne avec sa mère pour un séjour de vacances, puis a rejoint son frère à Marseille avant d’être placé en foyer pendant neuf mois, qu’il s’est ensuite rendu à Paris, qu’il a été inscrit auprès de l’université Sorbonne de 2020 à 2022 et exerce depuis divers petits emplois, qu’il a rencontré sa compagne en 2023, avec laquelle il s’est installé un an plus tard, qu’il a fait l’objet d’un contrôle routier le 29 août 2025 et en dernier lieu d’une interpellation à la suite d’un appel téléphonique de sa compagne lors d’un conflit intervenu entre eux.
La préfète de la Drôme n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 6 juin 1998 à Annaba (Algérie), entré en France au cours de l’année 2014 selon ses déclarations, a été interpellé le 29 août 2025 pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du 29 août 2025, la préfète de la Drôme a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. C…, de nationalité algérienne, qui serait arrivé en France mineur en 2014, ne produit aucun document attestant de son identité et ne peut justifier de la régularité ni de cette entrée sur le territoire, ni de son maintien en France depuis cette date. La préfète relève en outre que le requérant déclare vivre avec une jeune femme enceinte sans le démontrer. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’obligation de quitter le territoire français expose les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français, la préfète de la Drôme s’est fondée sur l’incapacité du requérant à justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français, ainsi que sur l’irrégularité de son séjour. Si les pièces du dossier comportent la copie du passeport revêtu d’un visa, avec lequel le requérant est entré à Francfort, Allemagne, le 13 août 2014, aucune pièce ne permet d’attester des circonstances de son entrée sur le territoire français. De même, M. C… ne conteste pas se trouver en situation irrégulière en France.
6. D’une part, le requérant se prévaut de sa vie commune avec Mme D…, de nationalité française, et de la naissance de leur fils A… le 23 octobre 2025. Toutefois, si M. C… a déclaré au cours des débats intervenus à l’audience connaître sa compagne depuis 2023 et vivre avec elle depuis 2024, l’ancienneté de leur vie commune ne peut être regardée comme établie par la seule production d’une attestation et d’une déclaration sur l’honneur de Mme D…. Dans ce contexte, si l’acte de naissance de leur enfant le 23 octobre 2025 comporte une adresse commune, M. C… produit également un avis d’imposition à son nom, en date du 18 juillet 2025, comportant une autre domiciliation. Enfin, il ressort des mentions de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2025, produit en défense, que le requérant a été interpellé pour des faits de violence exercés sur sa compagne. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant, la préfète de la Drôme n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. D’autre part, M. C… produit plusieurs pièces attestant de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône du 13 septembre au 24 novembre 2014, puis du 15 décembre 2014 au 26 juin 2015, ainsi que de ses inscriptions scolaires de 2016 à 2019, au sein du lycée Denis Papin de La Courneuve puis du lycée Enna de Saint-Denis, et de l’obtention en juillet 2018 de son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Menuisier – Aluminium – Verre ». Toutefois, de tels éléments ne suffisent pas à attester de la continuité de son séjour en France depuis 2019, et ne permettent pas davantage d’illustrer l’insertion professionnelle de M. C…, qui justifie d’une simple promesse d’embauche par la société immobilière Rymochka. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que le requérant est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion, usage illicite de stupéfiants, dégradation d’un bien appartenant à autrui, meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. C… ne saurait valablement soutenir que la décision en litige porterait atteinte à son droit au recours effectif, au motif qu’il a introduit le 28 septembre 2025 un recours en excès de pouvoir à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qui serait pendant devant le tribunal administratif de Montreuil, dès lors que le présent jugement se prononce sur cette même requête, transmise au présent tribunal devenu territorialement compétent pour la traiter, en conséquence du placement de M. C… au sein du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète de la Drôme s’est fondée sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France. Le requérant ne conteste pas valablement cette décision en affirmant en termes généraux avoir toujours respecté ses convocations judiciaires et administratives.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ».
12. Dès lors que la préfète de la Drôme a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C…, elle était tenue d’assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans un tel contexte, le requérant ne saurait soutenir que cette décision le priverait de toute possibilité de régulariser sa situation administrative, alors qu’elle est prononcée pour une durée de six mois seulement, tandis que M. C… se maintient en France depuis des années en situation irrégulière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Drôme du 29 août 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions aux fins de constater l’existence d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Montreuil et d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Pénalité ·
- Marches ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Maintenance ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Perte de confiance ·
- Politique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Savon ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Dentiste ·
- Prothése ·
- Annulation ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Contestation sérieuse
- Autorisation de travail ·
- Visa ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Traitement
- Pays ·
- Sri lanka ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.