Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 18 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’a pas été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Nord ne justifie pas avoir recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les auteurs de l’avis doivent pouvoir être identifiés, conformément au R. 4127-76 du code de la santé publique, qu’il n’est pas établi que l’avis ait été rendu par des médecins agréés dans les conditions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 et enfin qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé dans le collège de médecins rédacteurs de l’avis comme le prévoit l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 12 juillet 2000 à Gao, déclare être entré en France le 25 avril 2017, alors mineur. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Var et a sollicité, à sa majorité, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par décision du préfet du Var du 13 décembre 2018, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français. M. A… a ensuite sollicité, le 21 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, accordé par le préfet des Yvelines pour la période allant du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023. Le 15 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès du préfet du Nord qui lui a refusé par l’arrêté litigieux, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet du Nord a estimé, suivant en cela l’avis émis le 24 juillet 2023 par le collège de médecins de l’OFII que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, l’intéressé pouvait y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles schizoaffectifs de type dépressif, avec symptômes schizophréniques persistants après la disparition des symptômes affectifs, pour lesquels il a dû, au cours des années 2019 et 2020, être hospitalisé à plusieurs reprises pour des séjours de plusieurs jours à plusieurs mois en hôpital psychiatrique. Depuis le mois de juillet 2021, il est suivi au quotidien au sein de la clinique Marie Savoie du Cateau-Cambrésis où il bénéficie, outre d’un traitement médicamenteux composé d’Haldol, d’Olanzapine, de Fluoxetine, de Théralène et de Parkinane, d’un programme strict de réhabilitation psychosociale indispensable, de l’avis des médecins psychiatres qui le suivent, à l’amélioration de son état de santé en raison notamment de la persistance d’hallucinations. Par ailleurs, il ressort de deux certificats médicaux rédigés par le médecin psychiatre qui suit l’intéressé ainsi que par son médecin traitant qu’un retour au Mali entrainerait un risque de décompensation, alors que l’intéressé a, au début de sa prise en charge, présenté des idées suicidaires. Dans ces conditions, compte tenu de l’état de santé fragile de M. A…, au demeurant constaté par le médecin rapporteur de l’OFII qui relève également la persistance d’hallucinations, ainsi que de la gravité des risques encourus en cas d’arrêt de la prise en charge globale telle que décrite plus avant, non disponible au Mali, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision contestée du 29 septembre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A… un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à Me Riviere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 29 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Riviere, conseil de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord, à Me Rivière et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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