Annulation 31 octobre 2023
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 31 oct. 2023, n° 2100737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme E F, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B G et portant sur la modification de l’accès à sa maison implantée sur la parcelle cadastrée section HA n°004 située 24 avenue Alfred de Vigny à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de M. G la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision de non-opposition attaquée est entachée d’une fraude dès lors qu’une dépendance existante implantée sur la parcelle litigieuse n’a pas été matérialisée sur les plans joints à la déclaration de travaux ;
— elle méconnait l’article 15.8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux traitements des espaces extérieurs affectés au stationnement ;
— compte tenu du fait que l’autorisation d’urbanisme litigieuse a pour objet de régulariser des travaux réalisés sans les autorisations requises et que ces travaux méconnaissent les dispositions de l’article 2.1.3.2 du règlement de la sous-zone UDc du plan local d’urbanisme métropolitain, le maire ne pouvait se contenter d’assortir la décision litigieuse de la prescription prévue à son article 2 qui impose de positionner les deux places de stationnement prévues en dehors de la bande des cinq mètres à compter des limites séparatives dont il savait qu’elle serait méconnue ;
— la décision de non-opposition litigieuse méconnait l’article 2.2.9 de la sous-zone UDc du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux murs de soutènement ;
— elle méconnait l’article 2.4 de la sous-zone UDc du plan local d’urbanisme métropolitain relatif au traitement environnemental et paysager des espèces non-bâtis et abords de construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, Mme H D et M. A G, représentés par Me Zago, concluent à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens et à ce que soit mise à sa charge la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant contre la décision attaquée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, si le projet méconnait les articles 15.8 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et 2.2.9 du règlement de la sous-zone UDc de ce même plan, il pouvait néanmoins être autorisé au titre des adaptations mineures prévues à l’article 6 des dispositions générales de ce même règlement.
Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Nice se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer aux travaux litigieux dès lors que le dossier de déclaration ne portait pas sur l’ensemble des travaux réalisés sans autorisation en l’absence de demande d’autorisation de démolir et de matérialisation de l’abri de jardin qui a été démoli sans l’autorisation d’urbanisme requise.
La commune de Nice, Mme D et M. G ont produit leurs observations par des mémoires respectivement enregistrés les 2 et 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2023 :
— le rapport de M. Holzer,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— les observations de Me Larbre, représentant Mme D et M. G,
— et les observations de Mme C, représentant la commune de Nice.
Une note en délibéré présentée par Mme D et M. G a été enregistrée le 18 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B G et portant sur la modification de l’accès à sa maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section HA n°004 située 24 avenue Alfred de Vigny à Nice. Par sa requête, Mme F, propriétaire de la parcelle voisine, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Pour l’application de ces dispositions et eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, il est constant que la requérante bénéficie de la qualité de voisine immédiate du projet litigieux. Si elle soutient, pour justifier de son intérêt à agir, que les travaux autorisés par la déclaration préalable litigieuse entrainent l’accroissement des nuisances sonores et du risque pour la sécurité publique compte tenu de l’afflux de véhicules induit par le nouvel accès et la nouvelle aire de stationnement, de telles circonstances sont toutefois insuffisantes pour regarder le projet comme portant atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien eu égard à la faible importance du projet et notamment au fait que la nouvelle voie d’accès et l’aire de stationnement créée sont amenées à n’être utilisées qu’exclusivement par deux véhicules. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d’une vue directe et plongeante, à partir d’une fenêtre située au premier étage de sa maison d’habitation, sur le projet litigieux qui porte sur la réalisation d’une aire de stationnement en lieu et place d’un jardin et d’espaces verts de pleine terre. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme D et M. G ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le maire de Nice était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article L. 451-1 de ce même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ».
6. D’autre part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
7. En l’espèce, il est constant que le secteur d’implantation du projet litigieux se situe dans une zone du territoire de la commune de Nice soumise a permis de démolir en application de la délibération du 23 décembre 2010 qui institue les parties du territoire communal nécessitant une autorisation de démolir sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme.
8. En outre, pour permettre la réalisation de l’aire de stationnement que l’autorisation d’urbanisme contestée a pour objet de régulariser, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a procédé à la démolition d’un abri de jardin accolé au mur mitoyen séparant sa parcelle de celle de la requérante. L’existence matérielle de cet abri de jardin n’est pas contestée, en défense, ni par la commune de Nice, ni par le pétitionnaire lequel avait, à cet effet, déposé le 13 mars 2020 une précédente déclaration préalable de travaux qui portait, notamment, sur la démolition de cette annexe. Ainsi, les travaux, objet de la déclaration préalable litigieuse, impliquaient la démolition totale de cette annexe existante, qui aurait dû être précédée, en application de ce qui a été dit au point précédent de ce jugement, d’une autorisation de démolir. Or, il est constant que dans le dossier de la déclaration préalable litigieuse, déposé en mairie le 21 octobre 2020, le pétitionnaire ne fait état d’aucune démolition nécessaire à la réalisation des travaux, objet de la demande, ni ne mentionne expressément qu’il entendait solliciter une telle autorisation afin de régulariser la démolition totale de l’annexe qu’il a irrégulièrement entreprise.
9. Dans ces conditions, en l’absence de toute demande d’autorisation de démolir et de la matérialisation de l’abri de jardin qui a été démoli sans l’autorisation d’urbanisme requise, le maire de Nice était de tenu, en application du principe posé au point 6 de ce jugement, de s’opposer à la déclaration préalable litigieuse, sans que la commune ne puisse se prévaloir du fait qu’elle avait connaissance de l’existence de cette démolition compte tenu de la précédente déclaration préalable de travaux déposée par le pétitionnaire laquelle avait, en tout état de cause, fait l’objet d’une décision d’opposition.
En ce qui concerne les autres moyens :
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision litigieuse.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G est illégale et doit, par suite, être annulée.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
13. Lorsque l’autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 6 d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Ainsi qu’il a été mentionné au point 9 de ce jugement, la décision attaquée est entachée d’un tel vice. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que Mme D et M. G demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme D, de M. G et de la commune de Nice la somme demandée par la requérante au titre de ces mêmes frais.
16. La présente instance ne comprenant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D et M. G doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Mme H D, à M. A G et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Duroux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
Le président,
signé
F. PASCAL
La greffière,
signé
P.-B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2100737
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