Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 mars 2026, n° 2509589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Drôme a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Par courrier du 16 septembre 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, invité M. A…, dans un délai de 15 jours, à produire la réponse donnée au recours préalable obligatoire qu’il doit effectuer en application de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…).
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ».
Il résulte de ces dispositions que, la personne qui entend contester la décision prise en réponse à une demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise en réponse à ce recours administratif préalable obligatoire qui se substitue à la décision prise initialement par l’administration, est susceptible d’être déférée devant le tribunal. À défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
En dépit de la demande de régularisation de sa requête, adressée le 16 septembre 2025 via l’application « Télérecours » et réputée notifiée le 18 septembre, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie du recours administratif préalable obligatoire qu’il aurait dû exercer auprès du président du conseil départemental avant de saisir le juge, en application des dispositions précites des articles R. 241-35 et R. 241-39 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. Conesa-Terrade
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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