Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 2401584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 15 juin 2024, Mme G F, représentée par Me Pallin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante haïtienne née le 26 décembre 1979, a sollicité le 30 novembre 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire pour raisons de santé qui lui avait été délivrée le 3 mai 2021 par le préfet de Guyane. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B H, adjointe du chef de bureau du séjour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, et de M. E A, chef du bureau du séjour, les décisions prises en matière de police des étrangers. Mme F n’apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme D C et M. E A n’auraient pas été empêchés à la date à laquelle a été signé l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 425-9, sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France et la présence de ses enfants sur le territoire français, ainsi que le sens de l’avis émis le 1er juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet a entendu s’approprier la teneur. Cet arrêté, qui ne pouvait, contrairement à ce qui est soutenu, mentionner des éléments couverts par le secret médical, indique, de manière suffisamment précise, les motifs pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, et quand bien même il ne reprendrait pas l’ensemble des éléments portés à la connaissance de l’administration, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit donc être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté attaqué qui font mention des éléments de fait propres à la situation de la requérante, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la demande de titre de séjour de l’intéressée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si Mme F soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis mai 2018 avec son compagnon, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 janvier 2024, et leurs deux enfants, nés le 16 juin 2015 à Miragoane (Haïti) et le 27 mars 2019 à Cayenne, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’une communauté de vie avec le père de ses enfants. La circonstance qu’elle ait travaillé, du 11 janvier 2022 au 30 septembre 2022, en qualité d’assistante de vie ne peut suffire à démontrer une insertion par le travail suffisamment ancienne et stable. Elle ne démontre pas davantage avoir noué des relations personnelles d’une intensité particulière en France. Si elle produit plusieurs ordonnances médicales, prescrivant notamment du Dermoval, c’est-à-dire une crème cicatrisante, des analyses de biologie médicale et un courrier de consultation de dermatologie mentionnant que la patiente a été adressée par son médecin traitant pour des cicatrices chéloïdiennes, c’est-à-dire des cicatrices résultant d’une excroissance du derme, ces documents ne sont pas de nature à établir qu’une absence de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’a indiqué le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 1er juin 2023 précité. Enfin, compte tenu des conditions et de la durée de séjour de la requérante en France, la scolarisation de ses enfants ne saurait suffire, à elle seule, à faire regarder l’arrêté attaqué comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de chacune des décisions litigieuses, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 21-7 du même code : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Aux termes de l’article 21-11 de ce code : « L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. / Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3 ».
7. La seule circonstance que la fille cadette de la requérante soit née sur le sol français n’est pas de nature, alors que ses deux parents sont de nationalité étrangère, à lui conférer, à sa naissance, soit le 27 mars 2019, non plus qu’à la date de l’arrêté litigieux, la nationalité française. Dès lors, Mme F ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse de délivrer un titre de séjour à la requérante, soulevée par celle-ci au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
9. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent à l’éloignement d’une personne gravement malade dans le cas où il existerait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne résulte pas de ce qui a été dit ci-dessus et il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie dont est atteinte Mme F atteindrait un niveau d’une particulière gravité ni qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ainsi qu’à une réduction significative de son espérance de vie. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur appréciation en fixant Haïti comme pays à destination duquel la requérante doit être renvoyée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à Me Pallin et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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