Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2606196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse ainsi que de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la convoquer
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2026, la requérante conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, Mme Bailly a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Beaumarly a déposé une demande d’autorisation de travail le 23 décembre 2025 en vue de recruter Mme A… B… pour occuper l’emploi de community manager. Mme B… demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la société Beaumarly le 27 février 2026 une autorisation provisoire de travail en vue de recruter Mme B…. Les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction sont, par suite, devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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