Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2507067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité, la mesure où la délivrance d’une convocation en préfecture lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour, d’obtenir un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de se déplacer à l’étranger ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour :
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Si M. B… soutient qu’il a tenté en vain à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes pour déposer sa demande de titre de séjour, il se borne à produire une seule capture d’écran du site de la préfecture datée du 24 novembre 2025 lui indiquant qu’aucun créneau de rendez-vous n’était disponible. Il suit de là que l’intéressé ne justifie pas n’avoir pu obtenir une date de rendez-vous sur le site internet de la préfecture précitée, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. Dans ces conditions, compte tenu du peu de diligences effectuées par ce dernier, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
8. Si M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, il est constant que celui-ci n’a déposé aucune demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles relatives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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