Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2304340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil a été édictée au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301127 du 7 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 8 avril 1997, a présenté une demande d’asile en France qui a été enregistrée le 9 août 2021 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture de police de Paris et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date. Par une décision du 21 novembre 2022, le directeur territorial de l’OFII de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a abandonné son lieu d’hébergement. En exécution de l’ordonnance n° 2301127 du 7 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’OFII a réexaminé sa situation et, par une décision du 3 mars 2023, a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Par une décision du 30 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Cergy, en vertu d’une délégation qui lui avait été consentie à cette fin par décision du 12 décembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mise en ligne le même jour sur le site internet de cet établissement public. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision est donc manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B lui ont été retirées au motif que l’intéressé avait abandonné son lieu d’hébergement depuis le 3 janvier 2022 et relève qu’un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale effectué n’a pas fait apparaître de motifs de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée, peu importe à cet égard le bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que l’OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil du 21 novembre 2022 aurait été édicté au terme d’une procédure irrégulière est inopérant dans le cadre du présent litige qui concerne la décision de refus de rétablissement du 3 mars 2023.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
9. Si l’article L. 522-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’OFII ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, ces dispositions ne sauraient être lues comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu lorsqu’il est refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’un entretien
préalable d’évaluation de sa vulnérabilité. Au demeurant, il n’est pas contesté que le requérant a bénéficié d’un entretien le 14 février 2023 avec un auditeur asile dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été formé à cette fin.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
11. D’une part, alors qu’il ressort non seulement d’un courriel de l’association qui gère son lieu d’hébergement mais aussi de ses propres déclarations, faites lors d’un entretien du 14 février 2023 avec un auditeur asile, qu’il a abandonné ce lieu d’hébergement le 3 janvier 2022 et ce, pour faire échec à son transfert en Italie, M. B ne se prévaut d’aucun motif légitime de nature à justifier ce manquement.
12. D’autre part, si M. B soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, il se borne, outre à formuler des allégations très générales, à produire à l’appui de ce moyen, un compte-rendu d’hospitalisation du 26 et le 30 août 2022 pour suspicion de tuberculose, une fiche de tri à l’entrée aux urgences du 30 novembre 2022 pour douleurs rachidiennes, ainsi que des prescriptions et ordonnances diverses. Dès lors que ces documents ne font état d’aucun diagnostic définitif sur l’état de santé de l’intéressé, M. B, qui a quitté son hébergement de son propre chef et n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence depuis lors, n’assortit le moyen en cause que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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