Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « stagiaire » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lubelo-Yoka, son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît la législation tunisienne qui prévoit que la durée du stage en matière d’architecture est au minimum de huit mois.
— cette décision, qui contredit l’avis du ministre de l’intérieur, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renoi :
— cette décision est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 11 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501508 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne né le 21 octobre 1998, est entrée en France le 30 mai 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire » valable du 29 mai 2024 au 28 décembre 2024. Elle a sollicité, le 29 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 5 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
5. Par une ordonnance du 14 février 2025 n° 2501508, la juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de ces conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre :
6. Aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire « . () ». Aux termes de l’article R. 426-16 du code précité : « Pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention » stagiaire " prévue à l’article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l’étranger qui vient en France pour l’une des raisons suivantes :1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d’une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ou à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle et qui relève d’un cursus scolaire ou universitaire, d’une formation professionnelle ou d’un programme de coopération de l’Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;() « . Aux termes de l’article R. 426-18 du même code : » Dans le cas prévu au 1° de l’article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu’il relève d’une formation professionnelle. () ".
7. D’une part, Mme B ne saurait utilement invoquer la circonstance que son diplôme d’architecture est délivré par une université tunisienne pour soutenir que son droit au séjour en qualité de « stagiaire » sur le territoire français doit s’apprécier en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires tunisiennes qui prévoient un stage d’une durée minimale de huit mois et non des dispositions de l’article R. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « la durée du stage ne peut pas excéder six mois ».
8. D’autre part, le moyen selon lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en ne suivant pas l’avis favorable du ministre de l’intérieur sur sa convention de stage, entaché son refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
S’agissant des moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, Mme B qui est célibataire et sans enfant, est entrée récemment sur le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, dans le pays dont elle a la nationalité, dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement et alors que l’intéressée ne démontre pas l’existence de liens intenses et stables en France ni de la nécessité de revenir en France à bref délai, notamment pour motifs familiaux, le préfet des Hauts-de-Seine, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégales, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lubelo-Yoka, son conseil et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
C. HUON
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501517
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