Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2602835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… E…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 13 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Douai, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle contrevient aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est empreinte d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît, eu égard à ses attaches familiales en France et aux problèmes de santé dont elle souffre, les stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ces dispositions d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendue ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi qui sont, elles-mêmes, irrégulières ;
et elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zana, substituant Me Dewaele, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de Mme E… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1989, est entrée en France en juillet 2023 munie d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires espagnoles d’Alger le 24 mai 2023, qui était valable du 15 juillet au 28 août 2023 et autorisait son séjour en Espagne pour une durée de 30 jours. Le 13 mars 2026 elle a été interpellée à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard du général Leclerc, face à la station de métro Eurotéléport, à Roubaix à 8h40. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, elle a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’elle n’avait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, elle s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que d’une assignation à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Douai, où elle a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme E…, demande au Tribunal d’annuler toutes ces décisions du 13 mars 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En dernier lieu, si Mme E… soutient que son droit d’être entendue aurait été méconnu, elle ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informée de la possibilité qu’elle soit obligée de quitter le territoire français à destination de l’Algérie et assignée à résidence, et qui, en tout état de cause, aurait été de nature à modifier le sens des décision attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué mentionne que Mme E… « n’entre pas dans le cadre où un titre de séjour peut lui être délivré de plein droit », fait état de sa durée de présence sur le territoire français, mentionne la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, en considérant qu’elle n’aurait pas apporté la preuve de la situation familiale dont elle se prévalait et qu’en tout état de cause sa cellule familiale pouvait se reconstituer en Algérie, et indique qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Mme E… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait empreinte d’un vice dans sa procédure d’élaboration.
En deuxième lieu, Mme E…, dont l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 1° du même article de ce code.
En troisième lieu, Mme E…, qui n’est pas entrée sur le territoire français munie d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises, n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auquel les stipulations du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord font obstacle.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux versés, que l’état de santé de Mme E…, qui, d’une part, souffre d’une récidive d’un kyste hydatique au sein gauche, affection bénigne ayant donné lieu à une première ablation réalisée en Algérie en 2017, et, d’autre part, présente une petite masse pelvienne droite rétro péritonéale, en arrière des vaisseaux iliaques, décrite comme « d’allure neurogène bénigne », nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, au demeurant, compte tenu du suivi dont elle a bénéficié en Algérie, qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays, de soins appropriés. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, il est constant que Mme E…, qui est entrée en France à l’âge de 34 ans, ne réside pas en France depuis plus de 10 ans et il ne ressort pas des pièces du dossier ni que son mari, M. D… aurait la nationalité française, ni qu’il serait entré régulièrement en France et y serait titulaire d’un titre de séjour portant la mention « scientifique », ni que l’un au moins de leurs quatre enfants aurait la nationalité française. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations des paragraphes 1 à 4 et 5 et 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme E… déclare être entrée en France en juillet 2023, à l’âge de 34 ans. Elle n’y résidait donc que depuis 2 ans et 7 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Si elle est mariée à un compatriote et mère de quatre enfants mineurs de nationalité algérienne, dont 3 sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux séjournerait régulièrement en France et rien ne s’oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, au besoin dans un établissement homologué par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Si elle indique que son père, chez lequel elle a résidé de son entrée en France jusqu’en juin 2024, résiderait régulièrement en région parisienne, dans la commune des Lilas, ce dernier n’a toutefois fourni, au soutien de son attestation du 16 mars 2026, qu’un certificat de résidence algérien de 10 ans expiré depuis le 26 avril 2025. Rien n’indique donc, en l’état de l’instruction, que le père de Mme E… séjournerait toujours en France. Et l’intéressée n’établit pas qu’elle ne dispose pas en Algérie d’autres attaches familiales, notamment sa mère ou des membres de sa fratrie si elle en a une. En outre, si Mme E…, qui ne travaille pas, se prévaut d’efforts d’intégration dont il est attesté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait poursuivi après le 29 septembre 2024, les cours de français langue étrangère qu’elle a débuté lors de son entrée sur le territoire. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme E… serait de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Il suit de là qu’elle n’établit pas, par les pièces produites, qu’elle disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 13 mars 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il suit de là que les conclusions de Mme E… aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyens dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». L’article L. 613-2 du même code mentionnant que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français sont distinctes de la décision d’éloignement et doivent être motivées.
En l’espèce, il est constant que, comme le relève la décision attaquée, le comportement en France de Mme E…, qui n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, elle ne réside en France que depuis juillet 2023, ainsi que le relève le préfet, soit depuis 2 ans et 7 mois et elle n’établit pas, en l’état de l’instruction, que son père y séjournerait toujours régulièrement à la date d’adoption de la décision attaquée, ni qu’elle y disposerait de la moindre attache familiale autre que son mari, qui séjourne également irrégulièrement en France, et ses quatre enfants mineurs, qui ont vocation à vivre en Algérie avec leurs parents. Elle n’est donc pas fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 ou L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait commis, dans l’application de ses dispositions, une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… aux fins d’annulation de de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer Mme E…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 14, 16 et 18 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, doivent être écartés.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, Mme E… n’est a fortiori, s’agissant d’une décision qui ne fait que l’assigner à résidence à son domicile à Roubaix, pas fondée, alors qu’elle n’établit pas que son mari ne pourrait pas assurer les conduites des enfants à l’école, à soutenir que la décision attaquée, même compte tenu de ses modalités d’organisation, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, celui mentionné de Douai constituant une erreur purement matérielle, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme E… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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