Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2507119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ngoto, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai dans l’attente du jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sans délai dans l’attente du jugement au fond à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de tout document de séjour valide, elle ne peut ni occuper un emploi ni effectuer son stage obligatoire, compromettant son parcours académique et la privant de son droit de poursuivre ses études, son droit au travail, sa liberté d’aller et venir et son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une illégalité au regard de l’absence de prise de décision dans un délai de quatre mois ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail est illégal dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506648, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Ngoto, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne née le 15 avril 2002, est entrée sur le territoire français en septembre 2023, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 14 juillet 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 14 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et tels que visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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